Rejet 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 juil. 2024, n° 24BX00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 28 décembre 2023, N° 2302967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sogea Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte à lui verser une provision d’un montant de 419 720,28 euros, assortie des intérêts moratoires, en exécution du décompte général et définitif établi pour le marché des travaux d’urgence de la station de pompage pour le transfert d’eaux brutes prises en rivière de Bouyouni Bas vers la retenue de Dzoumogné.
Par une ordonnance n° 2302967 du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, le syndicat mixte les Eaux de Mayotte, représenté par Me De Freitas, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sogea Mayotte devant le juge des référés du tribunal ;
Il soutient que :
— aucun décompte général et définitif tacite n’est né, dès lors que la société Sogea a omis de joindre au projet de décompte général communiqué au syndicat le décompte final qui en est sa composante principale ; ce défaut de production est d’autant plus fautif qu’il s’est écoulé plus d’un an entre l’envoi des deux décomptes ; en connaissance de cause, la société Sogea n’a pas souhaité intégrer le décompte final dans le projet de décompte général pour éviter toute contestation du prix ;
— le décompte devait être nécessairement transmis sur la plateforme Chorus Pro ; la société Sogea ne peut se prévaloir d’une transmission par courrier ;
— de plus la société Sogea s’est contentée d’adresser au syndicat une simple mise en demeure de payer dans laquelle ne figurait pas la justification des bases de calcul des sommes réclamées, qui n’équivaut pas au mémoire en réclamation exigé par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;
— le titulaire ne fournit pourtant aucun élément probant visant à justifier du calcul de des intérêts moratoires, et notamment de pièces permettant à la fois de vérifier la régularité formelle de ses demandes de paiement respectives et de donner date certaine à leur transmission ;
— le syndicat reconnaît avoir eu des difficultés de trésorerie mais la société Sogea n’est pas étrangère à ces difficultés.
Par un mémoire enregistré 17 mai 2024, la société Sogea Mayotte, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte Les Eaux de Mayotte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte général comportait bien le décompte final ;
— au demeurant, selon la jurisprudence, le non respect des règles de présentation formelle des décomptes ne fait pas obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ; pour cette raison également, il est indifférent que le projet de décompte général n’ait pas été déposé sur la plateforme Chorus Pro ;
— le titulaire peut parfaitement rectifier dans son projet de décompte général, des sommes erronées portées dans son projet de décompte final ; c’est légitimement qu’il a été tenu compte dans le projet de décompte final de l’actualisation des prix, qui était due en vertu des prévisions de l’article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières et qui avait été omise précédemment, ainsi que d’une réfaction de prix ;
— les stipulations de l’article 50 du CCAG n’imposent la remise d’un mémoire en réclamation qu’en cas de différend avec le maître d’œuvre, ou sur le décompte général notifié par le maître d’ouvrage ; en l’espèce, outre qu’aucun mémoire en réclamation ne devait être établi par la société Sogea, celle-ci a en toute hypothèse mis en demeure le maître d’ouvrage de régler le solde dégagé du décompte général devenu tacitement définitif ;
— le caractère intangible du décompte général et définitif est un principe absolu et le solde qui s’en dégage est dû, sauf en cas d’erreur matérielle, d’omission, de faux ou de double emploi ; l’argumentation du syndicat quant aux intérêts moratoires est donc inopérante.
Le président de la cour a désigné M. B A comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 8 décembre 2017, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte, devenu le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte (SMEAM), a confié à la société Sogea Mayotte un marché public portant sur des travaux d’urgence de réalisation d’une station de pompage pour le transfert des eaux brutes de la prise en rivière de Bouyouni Bas vers la retenue de Dzoumogne. Les travaux ont été réceptionnés le 16 mars 2020 avec des réserves, qui ont été levées le 21 septembre 2021. La société Sogea Mayotte a notifié son projet de décompte final le 6 décembre 2021 au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, puis a adressé son projet de décompte général au SMEAM le 7 janvier 2023. Estimant que ce projet de décompte général a acquis le 17 janvier suivant le caractère d’un décompte général définitif tacite, la société Sogea Mayotte, par courrier du 27 mars 2023, a mis en demeure l’acheteur public d’avoir à lui régler la somme de 419 720,28 euros au titre du solde du marché. Le SMEAM n’ayant pas donné suite à cette demande, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d’une requête tendant à la condamnation du syndicat à lui verser une indemnité provisionnelle du montant du solde du marché augmenté des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, dont le SMEAM relève appel, le juge des référés a fait droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
4. Selon le cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatif aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, alors en vigueur et applicable au marché en litige : " () 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article 50 du même CCAG : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / () 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
6. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, le SMEAM ne peut utilement soutenir que la demande de provision de la société Sogea était irrecevable faute pour cette société de s’être conformée à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux. Au demeurant, par un courrier du 27 mars 2023 valant réclamation, la société Sogea Mayotte a mis le SMEAM en demeure de lui payer le solde du marché, en exposant les raisons pour lesquelles son projet de décompte général, déterminant ce solde, avait donné lieu, en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, à l’intervention d’un décompte général définitif tacite. Le moyen tiré de ce que la demande provisionnelle de la société Sogea serait irrecevable à défaut du respect des stipulations précitées doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, le syndicat requérant se prévaut de ce que le projet de décompte final n’était pas annexé au projet de décompte général signé que lui a adressé la société Sogea Mayotte le 7 janvier 2023, alors pourtant que le montant du projet de décompte transmis à cette date différait de celui antérieurement communiqué le 6 décembre 2021. Cependant, cette seule différence de montant ne saurait conduire à regarder le document notifié le 7 janvier 2023 comme ne comportant pas l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution d’un décompte général, dès lors qu’il faisait clairement apparaître l’écart de montant avec le document régulièrement transmis le 6 décembre 2021 et non contesté, tenant à une actualisation du prix à hauteur de 17 304,84 euros en crédit et à une réfaction de prix de 7 000 euros au profit du maître d’ouvrage en débit, permettant donc d’identifier et de comprendre ce différentiel, et alors qu’étaient également joints l’état du solde, la récapitulation des acomptes et avances forfaitaires, ainsi que le tableau des intérêts moratoires. Ce décompte comportait par conséquent tous les éléments permettant au SMEAM de constater l’existence d’un différend financier existant entre lui et la société titulaire. En outre, contrairement à ce que soutient le SMEAM, aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle ne faisait obstacle à ce que le décompte général soit transmis plus d’un an après le décompte final.
8 . En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique : " () Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L’article R. 2192-3 du même code dispose : » Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assurent la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. ".
9. En vertu de l’article 193 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, les dispositions de l’articles L. 2192-1 du code de la commande publique, qui imposent au titulaire d’un marché public la transmission des factures sous forme électronique, ont été rendues applicables aux marchés en cours d’exécution à la date du 1er janvier 2020, ce qui était le cas du marché litigieux. La société Sogea Mayotte devait donc en vertu de ces dispositions, quand bien même les stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG dans leur rédaction alors en vigueur permettaient la transmission du décompte général par tout moyen, déposer le projet de décompte général sur la plateforme Chorus Pro. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le SMEAM, à réception du pli recommandé contenant le décompte général transmis par la société Sogea Mayotte, ait informé cette dernière du rejet du décompte pour ce motif et l’ait invitée à utiliser le portail télématique, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique. A cet égard, le SMEAM ne peut utilement faire valoir que la chambre de commerce et d’industrie avaient dispensé des formations sur l’utilisation de cette plateforme et que des articles de presse avaient rappelé la nécessité pour toutes les entreprises locales de communiquer leurs factures par ce biais à partir du 1er janvier 2020.
10. En dernier lieu, la circonstance que le SMEAM connaisse des difficultés de trésorerie auxquelles la société Sogea Mayotte ne serait pas étrangère constitue un moyen inopérant devant être écarté comme tel.
11. Par suite, l’absence de notification par le SMEAM du décompte général dans les délais prévus par les articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG a fait naître un décompte général et définitif tacite au profit de la société Sogea Mayotte. Eu égard au caractère intangible de ce décompte définitif, qui ne peut être remis en cause qu’en cas de fraude ou pour corriger une erreur purement matérielle, celui-ci est à l’origine d’une créance de la société titulaire du marché qui, en l’état de l’instruction, ne peut être regardée comme sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant, le syndicat requérant ne pouvant utilement à cet égard invoquer un défaut de justification par la société Sogea Mayotte des demandes mensuelles de paiement permettant de vérifier le décompte des intérêts moratoires.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le SMEAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle présentée par la société Sogea Mayotte.
13. La société Sogea Mayotte n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le SMEAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant, en application du même article, une somme de 1 500 euros à verser à la société Sogea Mayotte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SMEAM est rejetée.
Article 2 : Le SMEAM versera une somme de 1 500 euros à la société Sogea Mayotte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Les Eaux de Mayotte et à la société Sogea Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024.
Le juge d’appel des référés,
B A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Suspension ·
- Défense ·
- Prorogation ·
- Vent
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expérimentation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation de travail
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Drainage ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Constitutionnalité ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Statuer ·
- Destination ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.