Rejet 24 novembre 2025
Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 juin 2026, n° 25NT03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2025, N° 2519423 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2519423 du 24 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Wozniak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 novembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 6 février 2026, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant italien, relève appel du jugement du 24 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… a été édictée sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Les dispositions de l’article L. 621-1 du même code ne trouvent à s’appliquer qu’aux décisions de remises d’un ressortissant non communautaire à un autre Etat membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2017, il ne l’établit pas. Le requérant ne démontre pas sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée, de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 15 juin 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Destination
- Candidat ·
- Election ·
- Dépense ·
- Politique ·
- Commission nationale ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Financement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution économique territoriale ·
- Impôts locaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Audiovisuel ·
- Résidence secondaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Vote
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Département ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Montant ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.