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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25DA00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 février 2025, N° 2403901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403901 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B…, représenté par Me Koum Dissake, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui imposant la production d’un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régulation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, né le 1er novembre 1994 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 7 novembre 2017, muni d’un visa de long séjour professionnel. L’intéressé a en dernier lieu sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour, le 4 avril 2024, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France le 7 novembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, celui-ci n’était valable que jusqu’au 26 octobre 2018. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que tant à la date de sa dernière demande de titre de séjour, soit le 4 avril 2024 que de celle de la décision attaquée, le requérant disposait d’un tel visa, ses allégations sur une demande de renouvellement présentées en temps utiles étant insuffisamment étayées. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a pu lui refuser le bénéfice du titre qu’il sollicitait pour un tel motif.
En deuxième lieu, il ressort, des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… s’est prévalu de sa qualité d’employé polyvalent de restauration au sein de sociétés de restauration rapide. Toutefois et en tout état de cause, de telles fonctions ne sont pas au nombre de celles mentionnées pour la région Normandie par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces que si M. B… séjourne en France depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il a pu y travailler dans le secteur de la restauration rapide du 23 mai 2018 au 31 octobre 2021 puis de nouveau à compter du 23 janvier 2023, l’intéressé est cependant célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, l’intensité et la réalité des relations avec son frère qui réside en France n’étant quant à elles pas établies. Dans ces conditions, le requérant ayant au demeurant fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Koum Dissake.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 23 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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