Rejet 29 octobre 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25VE01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2024, N° 2404333 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404333 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025, 26 septembre 2025 et 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Kante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 octobre 2024 en tant qu’il emporte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de prendre une décision favorable à son retour en France dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été pris au terme d’un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas pris en considération la durée de sa résidence en France ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense en enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1984, a été placé en garde à vue le 10 octobre 2024 pour des faits de viol. Par un arrêté du 12 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a en outre ordonné son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la requête du préfet de la Seine-Maritime aux fins de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné l’assignation à résidence de M. A… sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… justifie résider habituellement en France depuis l’année 2020. Il a épousé, en mars 2024, une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en France en août 2020, juin 2022 et mai 2024. Les pièces versées au dossier par M. A… permettent d’attester de la vie commune du couple depuis l’année 2022. L’intéressé démontre en outre avoir exercé divers emplois, en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, d’agent de nettoyage ou de manutentionnaire, depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Maritime mentionne dans l’arrêté contesté le fait que M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de viol, l’intéressé conteste la matérialité des faits et soutient sans être contredit qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour ce motif et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, et alors même que sa mère, ses sœurs et son frère résident dans son pays d’origine, eu égard à la durée de présence en France de M. A… et à l’intensité de ses liens familiaux en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation au regard du séjour de M. A… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kante, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kante d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2404333 du 29 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation au regard du séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kante la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Kante, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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