Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2025, N° 2200046, 2200047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 28 octobre 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour.
Par un jugement nos 2200046, 2200047 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Cesse, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2021 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme C…, ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 28 octobre 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, de leur insuffisante motivation et du défaut d’examen de leur situation, moyens que M. et Mme C… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont sont entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 28 octobre 2021 à laquelle ont été prises les décisions contestées, M. et Mme C…, qui sont entrés en France le 31 juillet 2021, n’y étaient entrés que récemment. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme C…, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M A… C…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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