Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 2 décembre 2025, n° 25NT01508
TA Nantes 26 mars 2025
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CAA Nantes
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a également rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation

    Ce moyen a été écarté par la cour, qui a confirmé l'absence d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a également rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation

    Ce moyen a été écarté par la cour, qui a confirmé l'absence d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté.

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    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a également rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

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    Ce moyen a été écarté par la cour, qui a confirmé l'absence d'éléments nouveaux.

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    Erreur de fait et de droit

    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

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    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté.

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    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a également rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

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    Absence d'examen de la situation

    Ce moyen a été écarté par la cour, qui a confirmé l'absence d'éléments nouveaux.

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    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 25NT01508
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2025, N° 2200046, 2200047
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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