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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2409956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2409956 et 2409976 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de sa carte de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un jugement n° 2409956 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de sa carte de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Benbani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce dernier jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 en tant qu’il lui retire sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été confisquée ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt rendu sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
les premiers juges ont omis de répondre aux moyens de droit soulevés tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la légalité de la décision lui retirant son titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, en le convoquant sans l’informer de ce que son titre de séjour lui serait retiré, le préfet des Hauts-de-Seine a violé le principe de loyauté qui régit les relations entre l’administration et le public ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né en 1976, s’est marié le 4 juillet 2015 à une compatriote titulaire d’un titre de séjour de dix ans. Il a été mis en possession de titres de séjour, le dernier en date étant une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 25 juin 2023 au 24 juin 2025. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement nos 2409956 et 2409976 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de sa carte de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un jugement n° 2409956 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de retrait de sa carte de séjour. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Ils n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a notifié au requérant son intention de lui retirer sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à présenter des observations, ce que M. A… a fait par courrier de son conseil du 26 avril 2024. Ainsi, M. A… était informé des intentions du préfet des Hauts-de-Seine au moment où il a été convoqué à la préfecture, par courrier du 26 juin 2024. La simple circonstance que le courrier de convocation ne l’a pas informé préalablement de ce que son titre de séjour lui serait retiré à cette occasion ne suffit pas à caractériser une déloyauté de l’administration à son égard.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la convocation de M. A… en vue de la notification d’une composition pénale pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, en déduit que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que, par suite, il y a lieu de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) » L’article R. 432-4 de ce même code dispose : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, le 29 février 2024, l’épouse de M. A… a porté plainte à son encontre pour violences conjugales en indiquant que le 18 février 2023, son conjoint l’aurait frappée et que, le 28 février 2024, il lui aurait tiré les cheveux, jetée à terre, trainée au sol et mis des gifles, tout en précisant que son conjoint avait aussi été violent avec elle en 2020 et en 2023. Le requérant a fait l’objet d’une convocation le 23 avril 2024 qui lui a été adressée par le procureur au tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’une proposition de composition pénale pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Si M. A… soutient que les accusations portées contre lui sont mensongères, qu’il est lui-même victime de violences de la part de sa femme et qu’il a également déposé plainte contre elle, il ressort des termes du procès-verbal de composition pénale qui s’est tenu le 7 mai 2024 qu’il a reconnu, au cours de cette procédure, les faits qui lui sont reprochés. Par suite, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés à M. A…, et même si celui-ci était jusque-là non connu des services de police, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, le requérant ne peut invoquer utilement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée ne lui refuse pas un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… ne produit pas de document permettant d’établir la réalité de ses allégations selon lesquelles il résiderait habituellement en France depuis 2010. Il soutient avoir une situation professionnelle stable depuis 2018, mais n’a pu établir son intégration professionnelle qu’au titre de l’année 2023. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 35 ans, dès lors qu’il ne produit pas de livret de famille permettant d’établir que, ainsi qu’il l’affirme, ses deux parents seraient décédés et qu’il n’aurait qu’un seul frère. Eu égard à sa situation familiale et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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