Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26NT00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2025, N° 2313879 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 23 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2313879 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… A…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 juillet 2023 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… A…, ressortissant camerounais né le 20 avril 1985, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… A… interjette appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision implicite née le 23 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. A… A… contre la décision du 13 février 2023 du préfet du Rhône s’est substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle implicite née le 23 juillet 2023.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que M. A… A…, à qui il appartenait, s’il entendait obtenir l’annulation de la décision implicite du ministre pour défaut de motivation, de demander la communication des motifs la fondant, ait présenté une telle demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite est écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… A….
7. En troisième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A… A…, le ministre s’est fondé sur le fait qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine dès lors que trois de ses enfants mineurs résident au Cameroun, ce qui par suite ne permet pas de considérer qu’il a établi l’ensemble de ses attaches familiales en France.
8. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant.
9. Il ressort des pièces du dossier que trois des enfants mineurs M. A… A… résident au Cameroun, qu’aucune procédure de regroupement familial n’est engagée et qu’aucune décharge de l’autorité parentale n’a été prononcée. Dans ces conditions, en dépit du fait que le requérant est également père d’un enfant français né en 2015 résidant sur le territoire national, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. A… A… en se fondant sur la circonstance selon laquelle il n’est pas permis de considérer qu’il a établi l’ensemble de ses attaches familiales en France.
10. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles l’intéressé est inséré professionnellement et a notamment exercé la profession d’agent de service durant la pandémie du covid-19, est propriétaire de son logement et parle la langue française, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant rejet de sa demande eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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