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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 25NC02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2504603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504603 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement du 26 juin 2025 risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— il soulève des moyens sérieux en l’état de l’instruction dès lors que :
— dans son recours au fond auquel la cour pourra se reporter, il soulève des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement critiqué, moyens tirés de l’irrégulière motivation de l’arrêté du 4 juin 2025, de méconnaissances de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 613-1 de ce code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’abstention du préfet à faire usage de son pouvoir discrétionnaire, de méconnaissances de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-6 de ce code ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit et elle illégale pour vice de forme ;
— s’il est en situation irrégulière, ce n’est pas de son fait dès lors qu’à plusieurs reprises il a tenté d’obtenir un titre de séjour mais ses demandes n’ont pas été examinées et son compte ANEF a été bloqué ;
— eu égard aux décisions des deux juridictions administratives rendues en 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû lui accorder un titre de séjour ;
— son interpellation et sa détention provisoire n’étaient pas justifiées et le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits qui lui étaient reprochés après avoir admis qu’il n’était pas impliqué dans un trafic de stupéfiants ;
— s’il n’est pas contestable qu’il a fait plusieurs années d’emprisonnement, il n’en demeure pas moins que le préfet, durant cette période, lui a délivré des titres de séjour dont le dernier expirait le 30 janvier 2022 et le préfet n’est pas fondé, dans ce contexte, à se prévaloir d’une menace à l’ordre public alors qu’il a accepté de le régulariser jusqu’en 2022 ;
— il a manifesté sa volonté de s’insérer dans la société française ;
— il vit depuis l’âge de deux ans en France, aux côtés de sa famille, en situation régulière et n’a pas d’attaches dans son pays de naissance, le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et il ne maîtrise pas l’arabe ;
— à deux reprises, les juridictions administratives ont relevé que l’obliger à quitter le territoire français portait atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il n’a pas été en mesure de s’expliquer devant la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable sans même l’avoir entendu ;
— en lui interdisant de revenir sur le territoire français et dans l’espace Schengen pendant trois ans, le préfet fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale et le place dans une situation d’isolement total dans un pays qu’il ne connaît quasiment pas et dont il ne parle pas la langue ;
— le préfet fait aussi obstacle à la prise en charge médicale de M. B à la suite des fractures qu’il a subies et qui nécessitent des contrôles ;
— la durée de trois ans de cette interdiction est disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise ;
— compte tenu du risque sérieux d’éloignement, M. B a demandé qu’en cas d’expulsion et d’annulation des décisions, un visa d’entrée pour revenir en France lui soit délivré avec une autorisation provisoire de séjour ;
— en définitive, il fait état de moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif et de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin.
Vu :
— la requête n° 25NC02034, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle M. A B relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n° 2504603 du 26 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, M. B, ressortissant tunisien né en 1993, demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 26 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
4. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête, visés par la présente ordonnance, ne paraissent pas sérieux, au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. / () ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () ».
6. L’action de M. B apparaît manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de l’instance :
7. Le refus d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle implique que les conclusions de sa requête au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être examinées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d’ordonnance, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Odile Lemonnier.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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