Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2025, N° 2512373, 2514756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l’arrêté du 22 août 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2512373, 2514756 du 23 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 27 juin 2025 et 22 août 2025 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas détaillé la teneur des observations qu’il a formulé à l’audience et n’a pas communiqué la note en délibéré ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation en compétence liée ; elle méconnaît les stipulations des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l’arrêté du 22 août 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a tenu compte de ses observations qu’il a présenté au cours de l’audience sur ses conditions d’entrée en France, sur son statut d’aidant auprès de son épouse et sur la communauté de vie au point 11 du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement est entaché d’une irrégularité pour ce motif doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Lorsqu’il se trouve dans un tel cas, le juge administratif ne peut se soustraire à l’obligation de rouvrir l’instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’audience publique, qui a eu lieu le 23 septembre 2025, une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 6 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes. Cette note en délibéré, qui a été dûment visée par le jugement en litige, ne faisant pas état d’éléments de fait que M. B… n’aurait pas été en mesure d’invoquer avant la clôture de l’instruction, pas plus que d’une circonstance de droit nouvelle, le premier juge n’était pas tenu de rouvrir l’instruction pour soumettre ces éléments à la procédure contradictoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute d’avoir pris en compte les éléments contenus dans cette note en délibéré.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation de M. B… avant de l’assigner à résidence.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 27 juin 2025 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. B…, qui est entré en France le 30 décembre 2023, n’y était entré que récemment. Son mariage célébré le 5 avril 2025 avec une ressortissante française et la communauté de vie du couple présentent également un caractère récent. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’est pas suffisamment motivée et disproportionnée, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
9. En sixième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Écrit
- Syndicat mixte ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Cartes ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lot ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.