Rejet 15 octobre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 24NT03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 octobre 2024, N° 2400537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2400537 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Schlosser, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l’Orne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 18 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 9 avril 2014, s’explique par son maintien en situation irrégulière. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Orne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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