Rejet 18 juillet 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24LY03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400033 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 14 novembre 2024 Mme B, représentée par Me Lulé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans les deux cas, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué qui ne statue pas sur les conclusions avant dire droit de sa demande est irrégulier ;
— le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’article L. 425-9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l’a obligée à quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Par une décision du 2 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2.Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 22 octobre 2018 à l’âge de dix-sept ans. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, elle a sollicité une carte de séjour temporaire pour raison de santé qui lui a été délivrée par le préfet du Puy-de Dôme, valable du 10 janvier 2022 au 9 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 mai 2022. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 13 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
3.Le juge administratif, qui dirige seul l’instruction, n’est pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire dans l’instance, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, diverses pièces, ni de motiver son choix de procéder ou non à une telle mesure d’instruction. Le tribunal qui, à juste titre, a estimé inutile compte tenu des éléments dont il disposait, de requérir la production du rapport médical adressé au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des éléments retenus par ce collège relatifs à la possibilité pour Mme B de bénéficier en Géorgie d’un accès effectif aux soins, examens et traitements qui lui étaient prescrits, n’a pas entaché son jugement d’omission à statuer. Au demeurant, rien ne faisait obstacle à ce que l’intéressée demande elle-même ce rapport à l’OFII pour le produire à l’instance si elle l’estimait utile.
Sur le bien-fondé du jugement :
4.Si Mme B soutient, comme elle l’avait fait devant les premiers juges, en se prévalant notamment d’un certificat médical établi le 31 octobre 2024 qui décrit son état de santé postérieur aux décisions contestées, que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’article L. 425-9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ces moyens.
5.En dépit des efforts d’intégration sociale et professionnelle de Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de ce qu’elle y est dépourvue d’attaches familiales et de ce que, en tout état de cause, elle n’établit pas que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 17 avril 2023, elle ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié pour soigner son trouble anxiodépressif sévère, le préfet du Puy-de-Dôme, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
6.Il résulte de ce qui est jugé aux points 4 et 5 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées par Mme B.
7.Il suit de là que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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