Rejet 21 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2025, N° 2407036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante-dix jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2407036 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Cardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur d’appréciation et ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a omis de statuer sur la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 20 septembre 1990 à Djoum (Cameroun), déclare être entrée en France le 8 février 2017 et a sollicité l’asile le 22 décembre 2017, demande rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2019. L’intéressée a sollicité, le 8 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… ne peut dont utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation de sa situation, une erreur de fait et qu’ils ont méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, si Mme C… a indiqué dans son formulaire de demande de titre de séjour sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le courrier manuscrit joint à sa demande précise qu’elle « sollicite une demande exceptionnelle de titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail ». En outre, il ressort du compte-rendu d’entretien conduit le 24 septembre 2024 que Mme C… a expressément indiqué solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Aveyron ne s’est pas mépris sur les termes de la demande dont il était saisi. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet de l’Aveyron a pris en compte les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’appelante. A ce titre, il est précisé que Mme C… déclare vivre en concubinage depuis 2022, qu’elle a trois enfants de nationalité camerounaise, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine puisque sa fille et sa mère, avec qui elle entretient des liens, y résident.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de sa présence de plus de sept ans en France, de sa relation en concubinage, de la naissance sur le territoire français de ses deux derniers enfants et de la scolarité de l’un d’eux. Toutefois, les éléments versés au dossier, notamment les diplômes qu’elle a obtenu en 2011, 2012 et 2014 au Cameroun, le contrat de travail à durée indéterminée et le titre de séjour de son concubin, un justificatif de domicile du 16 octobre 2024, un procès-verbal du 29 septembre 2024 de création de l’association caritative «Nos traits d’unions » dont elle fait partie, les actes de naissance de ses deux fils mineurs nés le 10 mars 2017 à Créteil et le 15 février 2024 à Rodez, ainsi que le bilan orthophonique du 15 septembre 2023 du premier et ses certificats de scolarité pour les années 2020 à 2025, ne suffisent pas à établir, d’une part, la réalité de la relation qu’elle entretiendrait avec son concubin et, d’autre part, qu’elle aurait effectivement déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors que sa fille née le 3 mars 2013 vit au Cameroun selon ses déclarations. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’un des enfants mineurs de l’appelante fait l’objet d’un suivi orthophonique et est scolarisé, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité au Cameroun. Dans ces conditions, alors que Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, le préfet de l’Aveyron n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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