Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2025, N° 2504287, 2504286 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 30 mai 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2504287, 2504286 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, sous le n° 25VE03340, M. B… représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, sous le n° 25VE03339, Mme A…, représentée par Me Bulajic, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… et Mme A…, son épouse, ressortissants indiens nés respectivement le 18 février 1982 et le 26 avril 1987, qui déclarent être entrés en France le 5 mai 2018, ont présenté le 28 mars 2024 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par les arrêtés contestés du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. B… et Mme A… relèvent appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… et Mme A… font valoir qu’ils résident en France depuis 2018, avec leurs deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et s’y sont maintenus sans être titulaires d’un titre de séjour. Si leurs deux enfants, nés le 20 septembre 2013 et le 25 février 2019, sont scolarisés en France depuis septembre 2018 et septembre 2022, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B… et Mme A…, et la scolarité de leurs enfants, se poursuivent hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où ils ne sont pas dépourvus d’attaches et où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-et-un et trente-six-ans. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale et M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche sur un emploi d’électricien, sans justifier de ses qualifications professionnelles pour exercer cette activité salariée. La famille est hébergée par les dispositifs d’urgence. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme A… et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, alors même que l’aînée, scolarisée en cours moyen première année à la date de l’arrêté contesté, justifie de bons résultats scolaires, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant peut être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B… et de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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