Rejet 13 juillet 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 29 nov. 2023, n° 23VE02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 juillet 2023, N° 2302032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’avis des sommes à payer et la saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du centre des finances publiques SGC de Dreux agglomération pour le recouvrement d’une somme de 220,82 euros correspondant à des frais de mise en fourrière d’un véhicule.
Par une ordonnance n° 2306217 du 26 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête de Mme B.
Par un ordonnance n° 2302032 du 13 juillet 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance ainsi que le titre de recette, d’un montant de 220,82 euros, émis à son encontre le 17 novembre 2020 à raison de frais de mise en fourrière d’un véhicule, la saisine administrative à tiers détendeur du 13 février 2023 et le renouvellement de la mise en demeure du 2 juin 2023 pour le recouvrement d’une somme de 386 euros.
Elle soutient qu’une erreur a été commise concernant l’immatriculation du véhicule en situation d’infraction, son propre véhicule étant resté inutilisé dans son garage pendant la période en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en est de même des décisions concernant les sommes demandées aux contrevenants du fait de ces mises en fourrière, qui ne sont pas dissociables d’une telle opération.
3. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de Mme B, tendant à l’annulation du titre de recette, d’un montant de 220,82 euros, émis à son encontre le 17 novembre 2020, à raison de frais de mise en fourrière d’un véhicule, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du centre des finances publiques SGC de Dreux agglomération, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La demande, qui tend à contester la légalité d’un titre exécutoire émis à la suite d’une opération de mise en fourrière d’un véhicule, opération de police judiciaire, relève de la compétence du juge judiciaire. Elle est par suite manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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