Réformation 15 juin 2023
Réformation 15 juin 2023
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 15 juin 2023, n° 22LY00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2006343 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 17 mai 2023, M. et Mme B A, représentés par le cabinet Fidal, agissant par Me Graillat et Me Thibault De Montigny, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2021 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la participation de la société aux courses automobiles est en lien direct avec l’activité de distribution automobile du groupe A et se trouve inscrite dans une démarche publicitaire ; elle vise à renforcer l’image du groupe auprès de ses clients et de ses fournisseurs ; par ailleurs, les dépenses concernées représentent une très faible part du chiffre d’affaires de la société Garage Rocle ; dans ces conditions, ces dépenses sont entièrement déductibles ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
— les observations de Me de Montigny, représentant M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, était président de la SAS Garage Rocle, et président directeur général de la SAS Bouteille Excelsior, et détenait la totalité des parts de ces deux sociétés, par l’intermédiaire des sociétés holdings OJP et OD Invest. La SAS Garage Rocle et la SAS Bouteille Excelsior qui exercent une activité de concession automobile, dans le département de la Loire, pour la première, et dans celui du Rhône, pour la seconde, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue desquelles leur ont été notifiées notamment, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes. En conséquence, de ces rappels, l’administration a réintégré les sommes correspondantes dans les revenus déclarés par M. et Mme A, au titre des années 2013 et 2014, en les imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c/ Les rémunérations et avantages occultes () ». Aux termes de l’article 54 bis de ce code : « Les contribuables visés à l’article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ».
3. Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la SAS Bouteille Excelsior et la SAS Garage Rocle avaient respectivement comptabilisé en charges, au titre des exercices clos en 2013 et 2014 des sommes correspondant à des frais d’entretien de deux véhicules de course et d’inscription aux courses « Fun Cup » et « Mitjet 2L » de ces véhicules. Après mise en œuvre de son droit de communication auprès de la société organisatrice de ces évènements sportifs, l’administration a constaté que M. B A avait participé à toutes les manifestations, accompagné de son fils, chef des ventes dans la société Garage Rocle et de deux autres personnes, dont elle a constaté qu’elles n’avaient aucun lien avec la société. Ayant estimé que les dépenses litigieuses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, mais constituaient des avantages en nature accordés à son dirigeant et non comptabilisés explicitement, en tant que tels, le vérificateur les a réintégrés au résultat des deux sociétés.
5. Les requérants font valoir que les dépenses litigieuses étaient de nature à permettre aux deux sociétés d’effectuer des opérations de communication auprès de leurs clients et partenaires commerciaux dès lors qu’elles concernaient directement leur activité de distribution automobile portant notamment sur des véhicules de marque Volkswagen et Audi, à l’instar des deux véhicules utilisés pour les courses. Ils ajoutent que ces opérations de communication ainsi que la promotion de l’image du groupe, reposaient sur l’investissement personnel depuis vingt-quatre ans, du directeur, M. B A, qui a permis l’important développement du groupe éponyme. Ils produisent des photographies montrant que le logo « A » était apposé sur les véhicules automobiles, prouvant ainsi l’existence d’un intérêt commercial du groupe A à prendre part à ces manifestations, alors que la circonstance que les véhicules litigieux étaient pilotés par le dirigeant du groupe ne peut, eu égard à ses capacités, révéler de la part des sociétés une volonté de lui octroyer des avantages en nature, ainsi que l’a estimé à tort l’administration.
6. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses en litige ont constitué des avantages en nature consentis au profit de M. A, imposables dans les revenus des années 2013 et 2014 de M. et Mme A sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à obtenir la réduction de leur base imposable à l’impôt sur leur revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, au titre des années 2013 et 2014, procédant de la réintégration, dans leur base imposable, des distributions des sociétés SAS Bouteille Excelsior et SAS Garage Rocle, qui ont été regardées comme des avantages en nature accordés à M. A et la décharge en droits et pénalités des impositions correspondantes. Pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La base d’imposition assignée à M. et Mme A au titre de l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux des années 2013 et 2014 est réduite des montants des distributions des sociétés SAS Bouteille Excelsior et SAS Garage Rocle, qui été ont regardées comme des avantages en nature accordés à M. A.
Article 2 : M. et à Mme A sont déchargés en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2013 et 2014, à concurrence de la réduction en base mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement n°2006343 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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