Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24PA05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2024, N° 2224604 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) mention « architecture et patrimoine » du Centre des hautes études de Chaillot (dit « B… »), Cité de l’architecture et du patrimoine, a prononcé son exclusion et d’enjoindre à B…, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention « architecture et patrimoine », à titre subsidiaire, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année dans les matières manquantes, dans des conditions régulières et, à titre infiniment subsidiaire, de faire réexaminer la décision d’ajournement par un jury compétent régulièrement composé.
Par un jugement n° 2224604 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du DSA mention « architecture et patrimoine » du Centre des hautes études de Chaillot a prononcé l’exclusion de M. C… et a enjoint au Centre des hautes études de Chaillot de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation de M. C… et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 1er décembre 2025, M. C…, représenté par Me Deroudille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2024 en tant qu’il ne fait pas droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’école de Chaillot, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention « Architecture et patrimoine », et à titre subsidiaire, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année du DSA dans les matières manquantes, dans des conditions régulières, conformément au barème des notes prévu par le programme pédagogique et règlement des études 2018-2020, applicable à sa promotion ;
2°) d’enjoindre à l’école de Chaillot, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention « Architecture et patrimoine », ou, subsidiairement, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année du DSA dans les matières manquantes, conformément au barème des notes prévu par le programme pédagogique et règlement des études 2018-2020 ;
3°) de mettre à la charge de la Cité de l’architecture et du patrimoine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de se prononcer sur les moyens de légalité interne qu’il avait soulevés et qui auraient dû être examinés en priorité dès lors qu’ils auraient permis de faire droit à sa demande d’injonction présentée à titre principal ;
- le jury a méconnu les règles d’organisation des examens en l’évaluant sur la base du règlement pédagogique applicable à la promotion 2019-2021 alors qu’il relevait de la promotion 2018-2020 ;
- en application du règlement pédagogique applicable, l’unité d’enseignement 4.2 aurait dû être compensée par ses notes à l’unité d’enseignement 3.2 de sorte qu’ayant validé les autres unités d’enseignement, il aurait dû obtenir son diplôme ;
- il n’a pas pu repasser les quatre matières de rattrapage qui lui restaient à passer selon les modalités prévues par le programme pédagogique 2018-2020, c’est-à-dire en appliquant les barèmes et les programmes alors en vigueur, de sorte que, subsidiairement, il doit être enjoint à l’école de l’autoriser à repasser ces matières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la Cité de l’architecture et du patrimoine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel de M. C… est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un jugement ayant fait droit à ses conclusions d’annulation ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture ;
- l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d’architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léonard substituant Me Deroudille, représentant M. C… et de Me Cazin, représentant la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été admis, en 2018, à suivre les enseignements du diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) mention « architecture et patrimoine » du Centre des hautes études de Chaillot (dit « D… et du Patrimoine. Par une délibération du 4 octobre 2022 le jury du DSA a estimé qu’il n’avait pas validé deux unités d’enseignements au rattrapage et a décidé de son exclusion de l’école. Par le jugement attaqué du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C… d’annulation de cette délibération et a enjoint au Centre des hautes études de Chaillot de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation de M. C… et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En exécution de ce jugement, l’École de Chaillot a réuni le jury pour examiner à nouveau le dossier de M. C…. Par une délibération en date du 20 février 2025 M. C… a de nouveau été exclu. M. C… relève appel du jugement du 4 novembre 2024 en tant seulement qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin d’injonction tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à B… de lui délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention « architecture et patrimoine », et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année dans les matières manquantes, dans des conditions régulières.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande d’injonction présentée à titre principal. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
3. Il ressort des écritures de première instance de M. C… que celui-ci a demandé au tribunal d’enjoindre à l’école de Chaillot, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention « Architecture et patrimoine », ou, subsidiairement, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année du DSA dans les matières manquantes. Dès lors, il est recevable à relever appel du jugement qui a fait droit à ses conclusions à fin d’annulation en tant seulement qu’il n’a fait pas droit à ces conclusions à fin d’injonction. La fin de non-recevoir soulevée par la Cité de l’architecture et du patrimoine et tirée de l’absence d’intérêt à faire appel doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il appartient à la Cour, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à la demande d’injonction présentée à titre principal par M. C….
5. D’une part, l’article 6 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture dispose : « L’organisation des enseignements et du contrôle des connaissances se fait par application de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d’architecture susvisé. ». Selon l’annexe 4 de cet arrêté (mention « Architecture et Patrimoine ») :
(…) « 2. Organisation des enseignements : La formation croise de façon transversale l’architecture, la ville et le paysage. L’enseignement couvre cinq domaines, chacun représentant un pourcentage compris dans les fourchettes des heures globales de la formation (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d’architecture dispose : « L’année universitaire s’organise sur un minimum de 34 semaines en formation initiale et sur un maximum de 42 semaines en formation professionnelle continue. Les enseignements sont structurés en semestres et en unités d’enseignement permettant la validation d’un certain nombre de crédits européens. ». Selon l’article 4 de cet arrêté : « Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte : a) Les unités d’enseignement sont constituées d’au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d’au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l’annexe 2 du présent arrêté ; b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ; c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l’étudiant les a obtenues ; d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l’étudiant sur une liste fixée par l’école ou optionnelles. ». L’article 10 du même arrêté dispose : « Sauf dispositions particulières listées au titre II du présent arrêté, les aptitudes et l’acquisition des connaissances des enseignements théoriques et pratiques constitutifs des unités d’enseignement des cycles conduisant (…) aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement définis par les arrêtés susvisés sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d’administration et mises en œuvre par le directeur de l’établissement. / Pour tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des connaissances à chaque fin de semestre et au moins une session de rattrapage en fin d’année, à l’exception de ceux du projet pour lesquels cette session n’existe pas. ».
6. D’autre part, selon les dispositions du Programme pédagogique et règlement des études applicable à la promotion 2018-2020 : « L’enseignement est semestriel. L’élève doit obtenir chaque année la moyenne aux UE concernées pour valider l’année entière. / Chaque année, une seule session de rattrapage est organisée au plus tard à la rentrée de septembre. Un élève ne peut s’inscrire plus de deux fois à une UE donnée : il est autorisé à redoubler une seule fois l’année qu’il n’a pas validée. Tout élève ayant échoué deux fois à la validation d’une UE ne sera pas admis à poursuivre la formation. / Un élève qui redouble en fin d’année scolaire (session de juin ou de septembre) doit effectuer son redoublement au mois de septembre de la même année. Aucune demande de report de redoublement ne peut être acceptée. / Certaines UE donnent lieu à des moyennes compensées : en fin d’année, il faudra avoir obtenu la moyenne générale des 2 UE concernées pour valider l’ensemble. Si la moyenne ainsi obtenue est inférieure à 10, l’élève devra repasser la ou les UE dont la note est inférieure à 10. Le système compensatoire des UE est illustré par les deux tableaux ci-dessous. (…) A la fin de la 2ème année, le jury, composé des professeurs dont l’enseignement donne lieu à notation, se réunit sous la présidence du directeur. Il propose au directeur, qui en établit la liste, le nom des élèves, qui ayant satisfait au mode de validation indiqué dans ce règlement, obtiennent le Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) « Architecture et patrimoine » de B…. Si les notes sont inférieures à la moyenne dans une ou plusieurs UE, le jury peut décider soit d’un redoublement des UE non acquises, soit d’une épreuve de rattrapage. ».
7. Il résulte de l’instruction que, admis au sein de la promotion 2018-2020 de l’École de Chaillot, dans le but d’obtenir un DSA architecture, mention « Architecture et Patrimoine », M. C… a validé l’ensemble des unités d’enseignement de la première année à l’issue de la session de rattrapage organisée au mois de juillet 2019 et a ainsi obtenu son passage en seconde année d’enseignement. À l’issue des examens du mois de juin 2020, il a obtenu des notes inférieures à la moyenne dans quatre matières, « Reprise des fondations », « Consolidation des structures voûtées », « Aménagements liturgiques Vitrail » et « Histoire de l’architecture XIX, XXème » et a repassé ces matières lors de la session de rattrapage d’août 2020, mais n’a pas validé ces matières pour lesquelles il a été autorisé à redoubler son année. Il n’a cependant pas pu valider l’ensemble de ces matières à l’issue des examens du mois de juin 2021. En raison de son état de santé qui a justifié un arrêt de travail du 22 juillet 2021 au 5 août 2021, il a sollicité la possibilité d’effectuer la session de rattrapage des quatre matières auxquelles il avait échoué, l’année suivante. Lors de la session d’examens de juin 2022 il n’a pas obtenu la moyenne dans les matières « Décor religieux et aménagements liturgiques » et « Consolidation des structures voutées ».
8. D’une part, si la Cité de l’architecture et du patrimoine soutient qu’elle a intégré M. C… à la promotion 2019-2021 pour lui faire bénéficier d’une année supplémentaire d’enseignement, ni les dispositions précitées des arrêtés du 20 juillet 2005, ni les règlements des études applicables aux promotions 2018-2020 et 2019-2021 ne permettaient l’intégration d’un étudiant au sein d’une nouvelle promotion sans qu’il ait à suivre les deux années de scolarité et à valider l’ensemble des unités d’enseignement correspondantes conformément aux programmes et modalités d’évaluation propres à la promotion considérée. D’autre part, si M. C… ne pouvait pas être autorisé à tripler sa seconde année d’étude et si l’école n’était pas tenue de l’autoriser à repasser les épreuves qu’il n’avait pas validées, elle est en revanche tenue de le faire bénéficier des notes obtenues à l’issue des épreuves qu’il a été autorisé à repasser, fusse à titre gracieux, avant la délibération du jury, sans que puisse lui être opposé le règlement des études applicable à la promotion 2019-2021 à laquelle il ne pouvait pas être intégré. Dès lors, M. C… doit être considéré comme ayant validé l’unité d’enseignement 3.4 « Histoire 3 », l’intéressé ayant obtenu les notes de 13/20 à la matière « Histoire et historiographie de l’architecture aux XIXe et XXe siècle » et de 7/20 en « Décor religieux et aménagements liturgiques », ces deux matières se compensant au sein de l’unité d’enseignement. En outre, si M. C… n’a pas validé l’unité d’enseignement 4.2 « Compréhension et étude des édifices et des centres anciens 4 », ayant obtenu la note de 10 à la « Maquette d’étaiement » et la note de 8,5 à la matière « Consolidation des structures voûtées », il ressort du Programme pédagogique et règlement des études applicable à la promotion 2018-2020 que cette unité d’enseignement pouvait être compensée avec les résultats de l’unité d’enseignement 3.2, pour laquelle l’intéressé a obtenu une moyenne de 10,83, ayant obtenu les notes de 11 aux matières « Intervention sur le monument : projet sur l’édifice » et « Panorama des outils de protection » et 10,5 à la matière « Reprise des fondations ». M. C… ayant obtenu une moyenne supérieure à 10/20 pour ces deux unités d’enseignement après compensation, il est fondé à soutenir que le jury aurait dû, en application du règlement des études applicable à sa situation, proposer au directeur de l’inscrire sur la liste des élèves ayant satisfait au mode de validation indiqué dans le règlement afin qu’il obtienne le Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA).
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a pas enjoint à B… de lui délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention « architecture et patrimoine ».
10. Le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à B… de délivrer à M. C… le diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention « architecture et patrimoine ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Cité de l’architecture et du patrimoine présentées au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Cité de l’architecture et du patrimoine la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2224604 du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à B… (Centre des hautes études de Chaillot) de délivrer à M. C… le diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention « architecture et patrimoine » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La Cité de l’architecture et du patrimoine versera une somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Cité de l’architecture et du patrimoine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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