Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2025, N° 2414775, 2414776 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 27 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2414775, 2414776 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 5 décembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D….
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme D…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme D…, qui y est entrée en 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière. Son époux réside en France en situation irrégulière. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, une sœur et deux frères et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants mineurs dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant Mme D… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En second lieu, la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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