Rejet 22 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 avril 2025, N° 2310955 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2310955 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bouhajja, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 6 2° et 5° de l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant algérien né le 3 août 1990 à Boghni (Algérie) déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 février 2021. Le 12 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par l’arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 22 avril 2025, a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, le préfet n’a pas « détourné le fondement sur lequel était déposée la demande » puisque l’arrêté en cause examine la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement tant du 2° que du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Comme l’indique le préfet dans la décision en cause, M. B… est entré irrégulièrement en France, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, le préfet était fondé pour ce motif à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, M. B… a épousé le 26 mars 2022 une ressortissante française. Il ressort des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien qu’elles sont applicables aux ressortissants algériens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de l’une des précédentes catégories de certificat de résidence ou d’un regroupement familial, qu’ils en remplissent ou non effectivement les conditions. Or, il est conjoint d’une ressortissante française et pouvait, à ce titre, prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de cet accord. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu ces stipulations, en lui refusant pour ce motif la délivrance du certificat de résidence sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… déclare vivre en France depuis août 2021, soit depuis à peine un peu plus de deux ans à la date de la décision litigieuse. Le couple n’a pas d’enfant même si son épouse a par ailleurs un enfant. Il n’y a pas d’obstacles à ce que M. B… retourne dans son pays d’origine, où il ne saurait être dépourvu d’attaches y ayant vécu jusqu’à ses trente ans, et revienne après avoir régularisé sa situation. Dès lors, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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