Rejet 8 avril 2024
Rejet 10 décembre 2025
Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 24PA02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2024, N° 2203293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2203293 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024 et non communiqué, M. et Mme A… B…, représentés par
Me Indjeyan-Sicakyuz, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203293 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a réuni artificiellement les conditions légales permettant de leur adresser une demande de justification sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les revenus de la SCI Asmaa n’étaient pas intégralement taxables dans la catégorie des revenus fonciers ;
- les sommes versées par la société Euro Bâtiment ne pouvaient être imposées comme des rémunérations occultes sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts dès lors que la nature, l’origine et la destination des versements sont identifiables, et que M. C… n’était pas associé de la société ;
- l’administration n’établit pas le caractère délibéré du manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafitte, substituant Me Indjeyan-Sicakyuz, représentant M. et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été la gérante et associée de la société Euro Bâtiment, qui avait pour activité la construction de maisons individuelles, dont M. A… B… était le directeur commercial. A la suite de la vérification de sa comptabilité, et d’un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A… B… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme A… B… relèvent appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 juillet 2017, l’administration fiscale a demandé à M. et Mme A… B… des éclaircissements et justifications sur leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015, sur le fondement du troisième alinéa précité de l’article L. 16 des livres procédures fiscales, après avoir constaté que le total des montants crédités sur leurs relevés de compte représentait nettement plus du double de celui de leurs revenus déclarés. Par suite, la demande du 24 juillet 2017 était régulière, la circonstance que l’administration connaisse l’origine d’une partie des crédits bancaires étant à cet égard sans incidence, les dispositions précitées ne prévoyant pas que la discordance par rapport aux revenus déclarés s’apprécie au regard de crédits d’origine inconnue.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
5. D’une part, les requérants ne critiquent pas utilement l’absence de mention, dans la proposition de rectification du 28 décembre 2017, de la discordance entre les revenus déclarés et les crédits bancaires à l’origine de la demande de justifications du 24 juillet 2017, qui est sans incidence sur la régularité de sa motivation. D’autre part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 décembre 2017 vise l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, les années d’imposition en cause, les dispositions applicables et les motifs pour lesquels les redressements sont envisagés. Enfin, s’agissant en particulier des revenus regardés comme distribués par la société Euro Bâtiment, la proposition de rectification indique qu’il avait été constaté, lors de la vérification de sa comptabilité, que des sommes, énumérées avec leurs montants et les dates correspondantes, avaient été versées par virements et par chèques à M. ou Mme A… B… en 2014 et 2015, qu’elles avaient été regardées par le vérificateur comme des revenus distribués et que la société était en défaut de comptabilité. Par suite, elle permettait aux contribuables de formuler leurs observations de façon entièrement utile et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : a De l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ; b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; (…). » Aux termes de l’article 35 de ce code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ».
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… B… ont déclaré les loyers qu’ils ont perçus de la SCI Asmaa dans la catégorie des revenus fonciers. Pour établir, comme ils en ont la charge, qu’ils relèvent en réalité de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et devaient être imposés comme tels, ils font valoir que les locaux loués étaient meublés. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le bail indiquait que ces locaux, présentés comme un garage de 40 m² et un dépôt d’environ 120 m², comprenaient également une pièce séparée à usage de bureau contenant trois fauteuils, un bureau, des étagères, deux armoires, et un meuble bas de rangement, les requérants n’apportent pas les éléments suffisants permettant de faire regarder le garage et le dépôt, objets principaux du bail, comme munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la société Euro Bâtiment, que celle-ci avait versé, par virements ou par chèques, les sommes de 108 500 euros à M. A… B… en 2014 ainsi que 181 484 euros à M. A… B… et 16 370 euros à Mme A… B… en 2015. Il est en outre constant que ces sommes n’étaient pas comptabilisées comme des rémunérations, les requérants n’alléguant au demeurant pas qu’elles en étaient. Par suite, l’administration était fondée à les imposer comme des rémunérations occultes, la circonstance que M. A… B… ne soit pas associé de la société étant à cet égard sans incidence.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
11. Pour établir le caractère délibéré du manquement, l’administration a relevé que les droits éludés étaient importants en valeur absolue, qu’il existait une disproportion très marquée entre les revenus figurant sur les déclarations des contribuables et les crédits qui figuraient sur leurs comptes bancaires, et qu’ils n’ont apporté aucune justification sérieuse sur l’origine de ces sommes malgré les demandes réitérées du service. Par suite, l’administration était fondée à appliquer les pénalités litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… A… B… et à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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