Rejet 17 septembre 2025
Annulation 19 décembre 2025
Rejet 9 février 2026
Rejet 9 février 2026
Rejet 5 mars 2026
Rejet 27 mars 2026
Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2025, N° 2505914 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2505914 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A…, représentée par Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code et de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyens que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 29 avril 2025 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, Mme A…, qui est entrée en France le 9 novembre 2023, n’y était entrée que très récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. La régularité du séjour en France de son époux n’est pas établie. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de quarante-ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec sa fille dans son pays d’origine où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle est exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un risque d’excision pour elle-même et de sa fille. Toutefois, les pièces produites en première instance et en appel, constituées du rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les mutilations sexuelles féminines en Côte d’Ivoire, trop général, et des échanges de messages entre son époux et l’un des oncles de ce dernier, dépourvu de caractère probant, ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Magistrat ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Loi organique ·
- Droits et libertés ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Finances publiques ·
- Comptable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Frontière ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Défaut ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.