Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, N° 2301447 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2301447 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande de titre au regard de sa vie privée et familiale et de son activité salariée en France ;
— le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 28 février 2019 sous couvert d’un passeport algérien et d’une carte de résident de longue durée portant la mention « UE », valable du 7 juillet 2017 au 27 juin 2022, délivrée par les autorités espagnoles. Après avoir sollicité en préfecture de Haute-Garonne, le 22 juin 2021, son admission au séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français, elle a bénéficié, en cette qualité, d’un certificat de résidence d’un an, valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Le 19 août 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, toujours en qualité de conjointe de ressortissant français. Toutefois, par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 21 février 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles sur le fondement desquels elle a été présentée, soit, notamment, les articles 6 (2°) et 7 bis (a) de l’accord franco-algérien relatifs au droit au séjour des ressortissants algériens invoquant la qualité de conjoints de français. Elle précise que Mme B est entrée en France le 28 février 2019 et les raisons pour lesquelles le titre de séjour qu’elle demande lui est refusé, à savoir qu’elle n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’existence d’une communauté de vie effective avec son époux, ayant elle-même déclaré à l’occasion de l’enquête menée par les services de la gendarmerie être séparée de son conjoint. Si l’appelante fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait mention, dans la décision en litige, de la présence de ses parents et de ses frères en France et du fait qu’elle y exerce une activité salariée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, lequel a répondu à la demande de titre de séjour dont il était saisi et n’était pas tenu de vérifier d’office si l’intéressée pouvait prétendre à un titre sur un autre fondement. Par suite, alors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’un défaut de motivation ni d’examen sérieux et individuel de sa situation.
4. En second lieu, Mme B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de son activité salariée et de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Mme B soutient qu’elle est entrée en France en 2007 et qu’elle entretient, depuis, des liens stables et continus sur le territoire, mais sans assortir ses affirmations de davantage de précisions. Elle se prévaut de la présence, sur le territoire français, de ses parents et de ses frères et sœurs, du fait qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 22 mai 2021. Elle fait encore valoir qu’en raison de son état de santé, l’aide médicale d’Etat lui a été accordée en 2012, 2015 et 2020 et produit des courriers attestant qu’elle a fait l’objet d’un suivi médical entre 2015 et 2021. Toutefois, il est constant qu’elle est séparée de son époux depuis 2022 et qu’elle a entamé des démarches pour divorcer. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans charge de famille et il n’est pas établi qu’elle aurait noué sur le territoire français, en particulier avec les autres membres de sa famille présents en France, des liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, stables et intenses. Par ailleurs, l’appelante produit une fiche d’inscription à l’examen du diplôme d’études en langue française, des déclarations d’impôt pour les années 2019 et 2020, et se prévaut de contrats de travail à durée déterminée signés entre 2021 et 2022, et, dernièrement, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide-ménagère signé le 23 janvier 2023. Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle stable ou une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, laquelle priverait de base légale la décision attaquée, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance et, en l’absence de circonstance particulière propre à la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ :
11. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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