Rejet 6 février 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24LY00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2024, N° 2400202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de reconnaitre la responsabilité de l’État pour concussion et destruction du bien d’autrui.
Par une ordonnance n° 2400202 du 6 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B… demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2400202 du 6 février 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été rejetée par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Dijon le 2 octobre 2023 au paiement d’une amende contraventionnelle pour non-apposition du certificat d’assurance sur son véhicule. Il a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il a parallèlement saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à ce que l’Etat soit reconnu responsable de concussion et de destruction du bien d’autrui, au motif que le ministère public aurait fait procéder à la destruction de son véhicule et porté atteinte au bon déroulement de la procédure pénale. C’est à juste titre que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, qui ne se détache pas de la procédure pénale et met en cause le fonctionnement de la justice judiciaire, comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. La requête, qui au surplus est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle n’est pas présentée avec le ministère d’un avocat en dépit de l’information donnée lors de la notification de l’ordonnance et qu’elle n’évoque pas en appel le fond du litige, doit ainsi être rejetée comme manifestement infondée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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