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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Par un jugement n° 2505077 du 11 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… représenté par Me Firat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour effacer sans délai son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté méconnaît le droit d’être entendu ;
-
il est entaché d’un défaut de base légale ;
-
le magistrat désigné s’est substitué au préfet sans soulever d’office une substitution de motifs ;
-
le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 2022, relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2025 portant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
En premier lieu, si M. B… a soutenu en première instance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le magistrat désigné a en tout état de cause répondu à cet argument au point 9 du jugement attaqué en indiquant que le préfet aurait pris la même décision sans retenir les faits de conduite d’un véhicule sans permis.
En deuxième lieu, le magistrat désigné n’a pas méconnu son office et ne s’est pas substitué irrégulièrement au préfet en neutralisant le motif tiré de la menace à l’ordre public.
En troisième lieu, M. B… reprend, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
Enfin, si M. B… soutient que la preuve de l’existence d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour du 19 septembre 2022 n’est pas établie, l’arrêté litigieux étant ainsi dépourvu de base légale, cette preuve est suffisamment établie par les mentions non sérieusement contestées de cet arrêté. D’ailleurs, la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 a été rejetée par un jugement n° 2209250 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun du 28 septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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