Annulation 30 décembre 2022
Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 9 mai 2023, n° 23DA00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2022, N° 220215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d’Amiens :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 220215 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. B, représenté par Me Anna Stoffaneller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. A C B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au délai d’appel en matière d’obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 mars 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a admis M. B à l’aide juridictionnelle totale et désigné Me Stoffaneller pour l’assister a été régulièrement notifiée à M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 mars 2023. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 avril 2023, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B
Fait à Douai, le 9 mai 2023
La présidente de la cour
Signée
N. Massias
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte GOZE
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N°23DA00744
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