Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 3 mars 2026, n° 24LY02560
TA Grenoble
Rejet 7 août 2024
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CAA Lyon
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives légales, compte tenu de la situation de Monsieur A… et de son statut.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-2

    La cour a confirmé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient valides et justifiaient le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 612-10

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24LY02560
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02560
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2024, N° 2405207
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 3 mars 2026, n° 24LY02560