Rejet 7 août 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24LY02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2024, N° 2405207 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405207 du 7 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Diouf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 13 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 1984, a été interpelé pour des faits de violences conjugales et placé en garde à vue le 13 juillet 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 7 aout 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
4. Il ressort du dossier de première instance que M. A…, qui s’est vu délivrer un visa long séjour le 30 novembre 2021 après son mariage avec une ressortissante française en mai 2020, a été muni d’une carte de séjour temporaire valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024. S’il produit en appel des convocations en préfecture en vue de renouveler son titre de séjour, il n’allègue s’être rendu à ces rendez-vous et avoir sollicité le renouvellement de son titre. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale en France où il résiderait depuis 2019. Il ressort toutefois du dossier de première instance que, si M. A… est marié depuis 2020 à une personne de nationalité française, il est constant que l’intéressé vit séparé de son épouse en raison de violences conjugales. S’il invoque la présence en France de son frère et de ses sœurs, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la seule circonstance qu’il exercerait une activité professionnelle depuis 2022 ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. A… reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 3mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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