Rejet 21 septembre 2023
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2023, N° 2107215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2107215 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2024.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 24 août 1988, est entré à l’âge de deux ans sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire d’un an jusqu’en 2009. Le 15 février 2010, il a sollicité une carte de résident de dix ans. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer cette carte et lui a délivré une nouvelle carte temporaire d’un an. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2018. Par arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par sa requête, M. B… relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « (…) L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut de plus de trente années de résidence habituelle en France, le préfet de la Haute-Garonne a contesté le caractère habituel de sa présence pendant les années 2011 et 2012, et entre 2014 et juin 2016. Pas plus en appel qu’en première instance, M. B… ne produit de pièces établissant sa présence, même ponctuelle, en France, au cours des périodes considérées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté et que ce dernier serait entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B… ne démontre pas, comme il a été indiqué au point 3, le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas la réalité des attaches professionnelles et familiales dont il se prévaut avec les membres de sa famille vivant en France. Par voie de conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… puisse se prévaloir, au titre de sa situation privée et familiale, alors même que son comportement ne révèlerait pas une menace à l’ordre public, de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, M. B… soutient que le préfet aurait dû l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. Le requérant justifie seulement d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur en date du 5 août 2019. Ces seules circonstances, qui ne suffisent pas à constituer des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées, ne permettent pas de regarder l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne comme entaché, en tant qu’il rejette l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux précisés aux points 3, 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision porterait une atteinte disproportionné au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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