Rejet 31 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 31 mai 2022, n° 21BX02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la directrice de l’école interrégionale d’infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat de Pointe-à-Pitre a prononcé la fin de sa formation dans cet établissement, ensemble la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre à cette autorité de l’admettre en seconde année de formation préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, et de condamner l’école interrégionale d’infirmiers anesthésistes à lui verser une indemnité d’un montant total de 95 000 euros.
Par un jugement n° 1901416 du 23 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B, représentée par Me Tacita, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2019 mettant fin à sa formation ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’école interrégionale d’infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat de Pointe-à-Pitre de la réintégrer en seconde année de formation préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste et de prendre toute autre mesure permettant de la rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’école interrégionale d’infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat de Pointe-à-Pitre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a obtenu un total de 55,5 crédits pour l’année 2017-2018 et aurait dû être autorisée à accéder au troisième semestre ou à tout le moins à passer le rattrapage ; l’école l’a contrainte à passer de nouvelles évaluations lors de son redoublement alors qu’en vertu de l’article 23 de l’arrêté du 23 juillet 2012, elle devait conserver le bénéfice de ces crédits ; ses appréciations de stage étaient bonnes et ne qualifiaient pas ses connaissances théoriques d’insuffisantes ; c’est ainsi à tort que l’école a mis fin à sa formation et que le tribunal a validé sa décision en faisant droit à l’argumentation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre ;
— elle a été privée de la possibilité d’accéder au rattrapage en décembre 2018 car « aucune copie n’avait encore fait l’objet d’une correction concernant la totalité des étudiants » lorsque l’école a estimé qu’elle n’avait pas obtenu le nombre de crédits nécessaires ; l’accès en seconde année a été autorisé pour 13 étudiants qui n’avaient pas obtenu 60 crédits, dont 5 n’avaient pas le minimum de 54 crédits, et ces étudiants ont bénéficié de rattrapages ; ainsi, elle a été victime d’une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le CHU de Pointe-à-Pitre, représenté par la SCP Normand et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— dès lors que Mme B n’avait pas validé la totalité des unités d’enseignement (UE) des semestres 1 et 2, elle ne pouvait passer en troisième semestre, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 23 juillet 2012 ;
— en ne parvenant pas à valider l’ensemble des UE lors du premier semestre de son année de redoublement, Mme B s’est définitivement privée de la possibilité de poursuivre son cursus puisqu’un autre redoublement était impossible ;
— si les stages ont été validés, les appréciations mettent en évidence la persistance des lacunes théoriques et pratiques ;
— aucune discrimination n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d’Etat, a suivi en 2017-2018 une première année de préparation du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste à l’école interrégionale d’infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat de Pointe-à-Pitre. Malgré les épreuves de rattrapage, elle n’a pas validé les unités d’enseignement (UE) 2.4 « Pharmacologie spécifique à l’anesthésie-réanimation et l’urgence » et 3.3.2 « Les terrains du patient ». Elle a été autorisée à redoubler en 2018-2019, mais n’est pas davantage parvenue à valider les UE requises. Par une décision du 17 juin 2019, la directrice de l’école a prononcé la fin de sa formation pour insuffisance de ses résultats théoriques et cliniques. Mme B a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande d’annulation de cette décision, d’injonction de la réintégrer en seconde année de formation préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, et de condamnation de l’école à lui verser une indemnité d’un montant total de 95 000 euros. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). "
3. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste : « Les études sont d’une durée de vingt-quatre mois, organisées en quatre semestres universitaires, à temps plein. Elles comportent, répartis sur l’ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques fondamentaux et cliniques, et des enseignements pratiques, répartis en unités d’enseignement dont les modalités de validation sont définies dans la maquette de formation en annexe. / (). » Aux termes de l’article 23 du même arrêté : « Le passage en troisième semestre s’effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou par la validation de 54 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. / La totalité des unités d’enseignement des semestres 1 et 2 doit être impérativement validée pour le passage en troisième semestre. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères de validation voient leur situation examinée par le conseil pédagogique. Le directeur de l’école, après avis dudit conseil, statue sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre la formation et en fixe les modalités. / () / Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis. / (). »
4. Mme B persiste à se prévaloir en appel d’un droit au passage en seconde année du fait de la validation de 55,5 crédits sur 60 au cours de l’année 2017-2018. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, elle ne remplissait pas la condition de validation de la totalité des UE des semestres 1 et 2, ce qui faisait obstacle, ainsi qu’il résulte des dispositions
de l’article 23 de l’arrêté du 23 juillet 2012, à ce qu’elle puisse être admise en seconde année.
5. Mme B fait valoir que l’école l’a contrainte à repasser les épreuves d’évaluation en 2018-2019 alors qu’elle aurait dû, conformément à l’article 23 de l’arrêté du 23 juillet 2012, conserver le bénéfice des crédits acquis. Elle était cependant tenue de repasser les épreuves
des UE 2.4 et 3.3.2 qu’elle n’avait pas validées l’année précédente malgré le rattrapage, et elle a obtenu pour la troisième fois des notes insuffisantes. Contrairement à ce que soutient la requérante, son évaluation de fin de stage du 26 mars 2019, bien qu’encourageante dans la mesure où elle constatait sa progression, ne pouvait être regardée comme satisfaisante dès lors qu’elle soulignait la nécessité de « progresser pour parfaire ses connaissances théoriques ». Elle ne conteste d’ailleurs pas les insuffisances de résultats qui constituent le fondement de la décision contestée.
6. Le moyen tiré de ce que Mme B aurait été « privée de la possibilité d’accéder au rattrapage en décembre 2018 » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier
le bien-fondé.
7. En l’absence d’élément permettant d’apprécier si les situations invoquées d’autres étudiants admis à passer en seconde année seraient comparables à celle de Mme B, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B au titre des frais exposés par le CHU de Pointe-à-Pitre à l’occasion du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Pointe-à-Pitre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Violence conjugale ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Charte européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Stockage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adresse internet ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Internet
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Débours ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Centrale ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Condition de détention ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Renvoi
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Site ·
- Installation ·
- Monuments ·
- Enquete publique ·
- Parc ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Polygamie ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.