Rejet 15 janvier 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2404565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2404565 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire :
— Elle méconnaît son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la Charte de l’Union européenne ;
— Elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision portant absence de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
— Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité cap-verdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire :
2. En premier lieu aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si M. A B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu son droit à être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il appartenait à l’intéressé, s’il le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, alors que, par ailleurs, en dépit de ses allégations, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté contesté en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 8 et 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
7. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser à M. A B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet de sept condamnations, notamment pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants en récidive, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et enfin conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et excès de vitesse d’au moins 20 kilomètres/heure et inférieur à 30 kilomètres/heure. Ainsi il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par M. A B tiré de ce que la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
8. En premier lieu, M. A B a fait l’objet d’une décision portant refus de délai de départ volontaire. Il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, et en dépit des attaches familiales dont il dispose en France et de l’ancienneté de son séjour dans ce pays, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, ce faisant, porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
11. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 18 et 19 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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