Rejet 12 septembre 2025
Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25NT02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 septembre 2025, N° 2501378 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son certificat de résidence d’algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son certificat de résidence d’algérien.
Par un jugement no 2501378 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501378 du 12 septembre 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 20 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son certificat de résidence d’algérien ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Tsaranazy, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposé s’il n’avait pas eu l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…). » et aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. ».
2. Me Tsaranazy, avocat de M. A…, a été invité par une mise en demeure du 19 novembre 2025, dont elle est réputée avoir accusé réception le même jour par la voie de l’application Télérecours, à produire dans le délai d’un mois le mémoire ampliatif dont elle a expressément annoncé l’envoi dans sa requête introductive d’appel. Me Tsaranazy n’ayant pas déféré à cette mise en demeure dans les délais qui lui étaient impartis, M. A… est réputé s’être désisté d’office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Tsaranazy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 18 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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