Rejet 22 novembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23VE02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2023, N° 2313744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2313744 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’en sa qualité de conjoint de français il bénéficie de plein droit d’une carte de résident en application de ces stipulations ; il justifie, à ce titre, d’une entrée régulière et du dépôt d’une demande de certificat de résidence ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson-Ledey,
— les observations de Me Cabral de Brite, substituant Me Monconduit, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1972, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er juin 2018 sous couvert d’un visa Schengen court séjour multi-entrées valable du 20 décembre 2017 au 17 juin 2018 et s’est maintenu depuis sur le territoire français. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage () ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
5. En l’espèce, M. A ne justifie ni être entré en France muni d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises ni avoir souscrit la déclaration mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A, qui ne justifie par ailleurs pas du dépôt d’une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français par la seule production de l’envoi d’un pli recommandé, sans en justifier le contenu, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien faisant obstacle à une mesure d’éloignement.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée et de son mariage célébré le 19 novembre 2022 à Argenteuil avec une ressortissante française. Toutefois son mariage reste très récent à la date de l’arrêté contesté, il ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs, ainsi qu’il ressort des motifs non contestés de la décision, et où il a lui-même vécu longtemps. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;() ".
10. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, l’a suffisamment motivée. Il ressort également de ces motifs que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’a justifié ni d’une entrée régulière ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite le préfet a pu sans erreur d’appréciation lui refuser, pour ce motif, un délai de départ volontaire, la circonstance qu’il réside avec son épouse dans un appartement qu’ils louent n’étant pas de nature à justifier de circonstances particulières au sens des dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
L. Besson-LedeyL’assesseure la plus ancienne,
M. Hameau
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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