Rejet 24 février 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01269 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409616 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Berthelot, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
il risque des persécutions par ses proches en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 20 avril 1999, entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa de type D mention « étudiant » valable du 25 août 2017 au 25 août 2018, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2018 au 30 août 2020. Le 28 septembre 2023, il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017 et de ses attaches familiales et amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2018, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 août 2020. S’il a notamment suivi une formation bachelor directeur artistique du 7 février 2024 au 29 novembre 2024, il ne justifie pas avoir obtenu un diplôme et son titre de séjour mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. Par ailleurs, s’il indique vivre en couple depuis plusieurs années avec son compagnon, sa sœur ne fait état dans sa dernière attestation que d’une relation depuis 2023. Sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où résident sa mère ainsi qu’un frère et une sœur. En outre, les emplois qu’il a occupés auprès de plusieurs employeurs depuis 2018 dans le cadre de ses études ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient que son retour au Maroc l’exposerait à un risque de persécutions par ses proches en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le certificat médical du 13 août 2019 peu circonstancié mentionnant que le requérant a été victime d’une agression physique et psychologique par des proches le 12 août 2019 ainsi que les témoignages de sa sœur et de proches résidant en France ne permettent pas d’établir qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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