Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 7 octobre 2025, n° 25VE01269
TA Versailles
Rejet 24 février 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévalait sur les dispositions invoquées par Monsieur A…, rendant sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, tenant compte des éléments de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Risque de persécutions en cas de retour au Maroc

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévalait sur les dispositions invoquées par Monsieur A…, rendant sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, tenant compte des éléments de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Risque de persécutions en cas de retour au Maroc

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01269
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01269
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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