Confirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 févr. 2018, n° 15/11908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11908 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 mai 2012, N° 11/00335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PFIZER c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Février 2018
(n° , 9 pages)
SUR RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11908
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/00335
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Bernard andré GENESTE, avocat au barreau des Hauts de Seine et par
Marine DEVULDER, avocat du même Cabinet.
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. B-C D, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme E-F G, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme E-F G, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur le fond du litige opposant la société PFIZER SAS à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France ( l’URSSAF ) après la cassation de l’arrêt S 12/09019 rendu le 10 avril 2014 par la présente Cour confirmant le jugement rendu le 22 mai 2012 (11 – 00335) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la société PFIZER est assujettie à la contribution sociale sur les dépenses de promotion de spécialités pharmaceutiques , prévue aux articles L 245 – 1 et L 245 – 2 du code de la sécurité sociale. A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 , l’URSSAF a notifié à la société une lettre du 7 décembre 2009 l’informant qu’à l’avenir , la prise en charge des frais de repas et de d’hébergement des visiteurs médicaux ne devront pas être exclus de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion du médicament et lui a enjoint d’inclure ces frais dans l’assiette pour les prochaines échéances .L’URSSAF a fait la même observation accompagnée d’une injonction pour l’avenir pour les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de la prospection des personnels de santé non – prescripteurs qui auraient également du être soumises à contribution .
La société PFIZER a contesté cette ' décision administrative ' devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale , qui par jugement du 22 mai 2012 , a maintenu les observations pour l’avenir formulées par L’URSSAF Paris Région Parisienne.
Par décision ( N° 1058 ) du 25 juillet 2011 , la commission de recours amiable a rejeté le recours .
La SAS PFIZER a interjeté appel de cette décision et a contesté la décision du
7 décembre 2009 par laquelle l’URSSAF remet en cause pour l’avenir la pratique déclarative suivie par l’entreprise , pourtant validée de fait à l’occasion de plusieurs contrôles antérieurs , une telle décision ne trouvant sa base légale dans aucune disposition du code de la sécurité sociale.Sur le fond
, elle estime que l’article L 245 – 2 – I, 2° ne s’applique qu’au remboursement des frais de transport et d’hôtellerie , ce qui exclut l’assujettissement contesté lorsque ces frais sont directement pris en charge par l’employeur sans que les visiteurs aient à en faire l’avance. Elle déduit que l’activité accomplie par les visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé n’ayant pas le pouvoir de prescription notamment les pharmaciens , doit échapper à la contribution .
Par arrêt du 10 avril 2014 , la présente Cour a rejeté la demande de jonction des instances 12 /09019 et 12/ 09020 , confirmé le jugement entrepris .
Par arrêt 14-18960du 18 juin 2015 , la Cour de cassation a, dans ses motifs , dit n’y avoir lieu à saisine préjudicielle de la cour de justice de l’Union Européenne , rejeté le deuxième moyen . En revanche , elle souligne que, pour valider les observations pour l’avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux , l’arrêt a retenu que le législateur avait entendu soumettre à la contribution l’ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d’un pouvoir de prescription et les établissements de santé , qu’il suffisait que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l’assiette de la contribution , que l’URSSAF avait, à juste titre , remis en cause les abattements censés correspondre à l’activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non prescripteurs , qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé les articles L 245 – 1 et L 245 – 2 , I , 1° du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs , la cour de cassation et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 avril 2014 par la Cour d’appel de Paris , renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit , devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Par acte du 15 septembre 2015 , la société PFIZER a saisi la présente Cour en tant que cour de renvoi.
La société PFIZER fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à ordonner la jonction des instances S 15/ 11905 – S 15/ 11908 et S 15 /12876 pour voir statuer par un seul et même arrêt
A titre principal :
— dire et juger in limine litis , que les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF Paris et Région Parisienne du 25 Juillet 2011 rejetant les réclamations dont cet organisme était saisi par le laboratoire PFIZER au titre respectivement de la décision administrative du 7 décembre 2009 , de la contribution au titre de l’exercice 2007 et enfin du rappel de droits au titre de l’exercice 2008 sont nulles et non avenues dès lors qu’elles émanent d’un organisme irrégulièrement composé,
En conséquence,
— Annuler pour erreur de droit et violation de la loi , les jugements N° 11 – 00331, 11- 00332 , 11- 00335 rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 22 mai 2012 en ce qu’ils confirment les décisions de la commission de recours amiable et , ce faisant , annuler lesdits jugements en ce qu’ils ' déboutent PFIZER de sa demande de remboursement ' (Jugement N° 11 – 00331 et 11- 00332 ) et ce qu’ils maintiennent les observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF de Paris et Région Parisienne (N° 11 – 00335 )
Ce faisant :
— dire et juger que l’impossibilité juridique dans laquelle se trouve le laboratoire PFIZER d’accomplir régulièrement les obligations procédurales qui lui sont imposées à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge compétent pour statuer sur la créance dont se prévaut l’URSSAF et le bien fondé des
observations pour l’avenir formulées par celle – ci est constitutive d’une violation, d’une part, de l’article 1er du Premier protocole de la CESDH , lu en combinaison avec l’article 6 de cette convention et d’autre part , de l’article 16 de la DDHC
En conséquence,
— dès lors qu’aucun juge ne peut être régulièrement saisi pour connaître d’un différend qui naîtrait de ces constatations et prétentions de l’URSSAF , dire que c’est à tort et en violation de la loi que le crédit de taxe de PFIZER a été ramené par décision du 13 février 2009 de 3 712 974 € à 592 091€,
— ordonner la restitution de la somme de 2 015 345 € réclamée par l’URSSAF au titre de l’exercice 2008 , augmentée des intérêts de retard , à compter du 15 juillet 2010 , date du règlement et des intérêts des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil
— annuler pour violation de la loi ou déclarer inapplicables les ' observations pour l’avenir ' du 7 décembre 2009
A titre subsidiaire,
Vu les arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 juin 2015 sur les pourvois Y 14- 18.960 , Z 14- 18.961, U 14-19.025.
— déclarer nulle et non avenue la décision administrative du 7 décembre 2009 valant ' observations pour l’avenir en tant que ces observations portent sur les frais de visite à des professionnels de santé non prescripteurs , dans les conditions précisées dans les motifs ci – dessus exposés,
— ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme de 1 044 129 € augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 15 juillet 2010 , date de règlement et des intérêts des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil .
En tout état de cause,
— condamner l’URSAF Ile de France venant aux droits de l’URSSAF de Paris Région Parisienne au versement d’une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société PFIZER fait valoir :
— que dans le cadre de la reprise d’instance , elle soulève un moyen nouveau pris de l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable , et non une prétention nouvelle comme le soutient l’Urssaf , l’arrêt rendu par la Cour de cassation ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris,
— que les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF rendues le 25 juillet 2011 sont illégales dès lors qu’elles émanent d’un organe irrégulièrement composé,
— dire que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’accomplir les obligations procédurales qui lui sont imposées à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge compétent pour statuer sur le bien fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF est constitutive d’une violation de l’article 1P1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ( CESDH ) lu en combinaison avec l’article 6 de la convention.
L’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la Cour :
— de déclarer la SAS PFIZER mal fondée en son appel et de l’en débouter
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ,
— de dire que l’improbable annulation de la délibération du 21 décembre 2010 ( par laquelle le conseil d’administration de l’URSSAF de Paris – Région Parisienne a désigné les membres de la commission de recours amiable pour l’année 2011 )et par voie de conséquence celle de la décision de la commission de recours amiable rendue le 25 juillet 2011 sont sans incidence sur la validité des opérations de contrôle, sur la procédure de recouvrement subséquente et sur la procédure judiciaire que le laboratoire a initiée en 2011 ,
— de dire que les conditions d’une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel de la CESDH ne sont pas réunies et que la procédure litigieuse n’a pas contrevenu à l’article 6 – 1 de la CESDH ,
— débouter la SAS PFIZER de toutes ses autres demandes , fins et conclusions
— condamner la SAS PFIZER à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Sur la demande de jonction :
Il n’y a pas lieu de joindre les instances opposant la société PFIZER à l’URSSAF dans la mesure où les litiges portent non seulement sur des périodes différentes mais que les questions abordées ne sont pas identiques.
La SAS PFIZER a conclu pour les trois dossiers dans un même jeu d’écritures . Dès lors , il ne sera pas statué sur les demandes concernant les dossiers RG 15 /12 876 et RG 15/ 11905
Sur les limites du litige soumis à la Cour :
L’URSSAF fait valoir que par arrêt du 18 juin 2015 , la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union Européenne , a rejeté le deuxième moyen , mais que curieusement , la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d’appel de Paris alors même qu’il en a validé une partie, que dès lors les demandes et moyens présentés devant la cour d’appel de renvoi ne peuvent concerner que le chef de redressement visé par la cassation, de sorte que le laboratoire devra être débouté de ses autres demandes .
La société PFIZER fait valoir que la démarche retenue par la cour de cassation fait interdiction à PFIZER de remettre en cause le bien fondé des chefs de redressement par l’examen au fond de ces chefs qui étaient contestés dès lors que ce moyen a été écarté comme mal fondé par la cour de cassation , qu’en revanche , dès lors que la cassation est totale et non partielle , rien n’interdit à PFIZER de solliciter la restitution du montant de la contribution correspondant au moyen ainsi écarté mais pour d’autres motifs que celui tiré du mal fondé du redressement et notamment par des moyens de procédure , que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable qui constituerait selon l’URSSAF ,une prétention nouvelle ' en ce qu’elle tend par la voie de l’exception à obtenir la restitution des contributions acquittées au titre des visiteurs non diplômés'
doit être écarté , que ces prétentions étaient bien dans la cause et le sont toujours après cassation totale , que seul le moyen est nouveau et qu’il est donc recevable.
La cour de cassation ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel , la SAS PFIZER peut solliciter la restitution du montant de la contribution correspondant au moyen écarté mais pour d’autres motifs que celui tiré du mal fondé du redressement .Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable est donc un moyen nouveau et non une prétention nouvelle. Il est donc recevable
Sur la légalité de la composition de la commission de recours amiable :
La commission de recours amiable ( CRA ) est une émanation du conseil d’administration de l’URSSAF dont la composition est fixée par les dispositions de l’article L 213 – 2 du code de la sécurité sociale . Ces dispositions sont complétées par un décret en conseil d’Etat , codifié aux articles R 142 – 2 et suivants du code de la sécurité sociale et par un arrêté interministériel .
L’article R 142- 2 prévoit que la CRA se compose, selon le cas , de deux administrateurs de l’organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et de deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d’administrateurs ou de 4 administrateurs de l’organisme concerné, que la composition de la CRA d’une URSSAF est fixée par année civile. Les administrateurs appelés à siéger à la CRA sont élus chaque année dans chaque URSSAF en décembre de l’année N – 1 au titre de l’année N .
Enfin, l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu’au fonctionnement des commissions de recours gracieux , prévoit en son article 6 que dans les deux cas ( URSSAF et CAF ) la CRA se compose de deux administrateurs représentant les salariés et de deux administrateurs représentant les non salariés .
Après un arrêt de sursis à statuer de la cour d’appel de Versailles dans une affaire se présentant de façon identique, le Conseil d’Etat, saisi notamment de la légalité de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 a, par arrêt du 4 novembre 2016 , déclaré l’article 6 dudit arrêté entaché d’illégalité en tant qu’il détermine la composition des commissions de recours amiable des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales , ces dispositions étant incompatibles avec les dispositions de force supérieure de l’article L 213 – 2 et de l’article R 142 – 2 . ( les personnes qualifiées étant exclues de la composition des CRA par l’article 6 de l’arrêté ) .
Les autres conclusions ont été renvoyées au Tribunal des conflits qui, par décision du 24 avril 2017, a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour se prononcer, dans le litige opposant la société Braun Médical à l’URSSAF, sur la question de la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d’administration de l’URSSAF a désigné les membres de la commission de recours amiable pour 2012.
Bien que ces décisions, rendues dans une affaire ne les concernant pas, n’ont pas d’autorité de la chose jugée à leur égard, la société PFIZER en reprend l’argumentation.
Elle soutient qu’en l’espèce , les administrateurs de l’URSSAF Paris appelés à siéger à la CRA pour l’année 2011 ont été élus lors de la séance du conseil d’administration qui s’est tenue le 21 décembre 2010 à raison , selon le procès verbal de la décision 2010/13, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants , pris chacun respectivement dans chacun des collèges des salariés d’un côté et des non salariés ( employeurs et travailleurs indépendants ) d’un autre côté et ce conseil d’administration a habilité la CRA à statuer par une délibération 2010/14 du 21 décembre 2010 .
La société PFIZER soutient qu’au vu de la jurisprudence la plus récente du tribunal des conflits et du conseil d’Etat , la Cour est compétente pour constater elle même l’illégalité des dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 en tant qu’il détermine la composition des CRA .
De l’illégalité de l’arrêté , devra être déduite celle de la délibération du 21 décembre 2010 , prise en application de cet arrêté, par laquelle le conseil d’administration de l’URSSAF Paris Région Parisienne a fixé la composition de la CRA pour l’année 2011 , par voie de conséquence , la nullité des délibérations du 25 Juillet 2011 par lesquelles cette commission a statué sur les réclamations de la société PFIZER ; dès lors les jugements qui ont tous confirmé la décision de la CRA , alors même que ces décisions sont nulles et non avenues , doivent être annulés pour erreur de droit et violation de la loi .
L’URSSAF rétorque :
1° – que la délibération 2013/10 n’a pas été prise au visa de l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 et n’y fait aucune référence,
— qu’en application de l’article D213 – 3, la CRA des URSSAF est composée conformément aux dispositions de l’article R 142 – 2 de sorte que la délibération du 21 décembre 2010 en ce qu’elle fixe la composition de la CRA pour l’année 2011, doit être réputée avoir été prise , en l’absence de mention expresse de l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 sur le fondement de l’article R 142 – 2 ,
— que la CRA composée conformément aux dispositions des articles L 213 – 2 et R 142 – 2 ( deux administrateurs de l’organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d’administrateurs ) , de sorte que l’ensemble des collèges ( employeurs , salariés et personnes qualifiées ) était bien éligible à composer la CRA de l’URSSAF Paris RP , qu’il ne saurait donc être excipé d’un quelconque moyen de nullité de la composition de la CRA pour l’année 2011 .
Cependant, il doit être constaté que si la délibération N° 2010/13 ( Conseil d’administration du 21 décembre 2010 ), fixant la composition de la commission de recours amiable ( deux membres titulaires et deux membres suppléants de chacun des collèges de salariés et de non salariés ) ne vise pas l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 , elle ne vise pas non plus l’article R 142 – 2 du code de la sécurité sociale. En revanche, par décision prise le même jour ( 2010/15 ) , le conseil d’administration de l’URSSAF a , à l’unanimité, en application de l’article 9- 2e alinéa de l’arrêté du 19 juin 1969 , décidé de nommer Mme Z A , secrétaire et Mme X et Mme Y – Malaspina en tant que secrétaires adjoints de la commission de recours amiable pour l’année 2011 .
Il est donc établi, au vu de cette délibération, qu’il a été fait application des dispositions de l’arrêté du 19 juin 1969
Au regard de l’ensemble de ces éléments , force est de constater la nullité de l’article 6 de l’arrêt interministériel du 19 juin 1969 et par voie de conséquence, celle de la délibération du conseil d’administration ( 2010/13) qui a fixé la composition de la commission de recours amiable et donc celle de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2011 qui a rejeté le recours de la SA PFIZER.
La société PFIZER fait valoir qu’en saisissant un organisme dénommé CRA , elle a en réalité saisi un organisme irrégulièrement composé , que de ce fait , les formalités imposées par le code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites , de sorte que la Cour doit soulever d’office l’irrecevabilité de la requête qu’elle a formée devant le premier juge; qu’il doit être constaté qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accomplir les obligations procédurales qui lui sont imposées et par voie de conséquence , d’accéder à un tribunal au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme , ce qui est constitutif d’une violation de cette stipulation et d’une atteinte substantielle au droit du laboratoire d’exercer un recours effectif devant une juridiction , en violation de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen; que le juge ad hoc ne pouvant être saisi , l’URSSAF ne peut conserver par devers elle une créance qu’elle prétend détenir sur le requérant et pour laquelle aucun juge ne peut être régulièrement saisi.
La société PFIZER demande donc la restitution des sommes détenues par L’URSSAF,
L’URSSAF rétorque que l’annulation de la délibération de l’URSSAF est sans conséquence sur la validité des opérations de contrôle aux motifs :
— que le tribunal des conflits a donné compétence au juge judiciaire pour connaître de l’éventuelle annulation de la délibération du conseil d’administration de l’URSSAF ,
— qu’il a souligné que cette délibération qui avait désigné les membres de la CRA ne mettait pas en oeuvre l’exercice des prérogatives de puissance publique ,
— que l’exercice des prérogatives de puissance publique mises en oeuvre pour le recouvrement des cotisations et / ou des contributions ne saurait être freiné par une éventuelle annulation de la délibération du 21 décembre 2010 ,
— que la mise en demeure adressée par l’URSSAF au laboratoire suite au contrôle litigieux ne saurait être annulée quand bien même la délibération du 21 décembre 2010 le serait .
Il convient de relever que la société a régulièrement saisi la commission de recours amiable de sa contestation puis tout aussi régulièrement le tribunal des affaires de sécurité sociale de ses décisions implicite de rejet puis explicite , que la nullité de la composition de la commission de recours amiable et de ses décisions sont sans incidence sur la validité de ces saisines et la société, qui peut contester le contrôle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont les décisions sont susceptibles de recours , a la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le juge, que la violation des dispositions des articles 1er du premier protocole et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes n’est pas caractérisée, l’accès au juge et le droit à un procès équitable étant préservés.
Sur le fond du litige
Il résulte de l’article L 245 – 2 , I , 1° du code de la sécurité sociale que n’entrent pas dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L 245 – 1 les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs.
En conséquence , c’est à tort que les premiers juges ont validé les observations pour l’avenir résultant de la décision administrative du 7 décembre 2009,rédigées en ces termes :
' dans la mesure où il n’y a pas lieu d’opérer de distinction là où la loi ne distingue pas , aucune réduction d’assiette ne doit être pratiquée sur les rémunérations des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 5122- 11 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles interviennent tant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé qu’auprès d’autres professionnels de santé non visés au titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ( ex: les officines de pharmacie) '
Il y a donc lieu d’annuler ces observations pour l’avenir du 7 décembre 2009 en tant que celles – ci concernent les visites aux professionnels de santé non prescripteurs .
Aucun moyen relatif aux autres chefs de redressement n’étant développé , il convient de confirmer le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives aux visites faites aux professionnels de santé non prescripteurs .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit ni à la demande présentée par l’URSSAF ni à celle présentée par la société PFIZER .
Leurs demandes seront donc rejetées .
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Dit n’ y avoir lieu d’ordonner la jonction des instances,
Vu l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour de cassation ,
Dit que le moyen tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable est un moyen nouveau et non une prétention nouvelle , qu’il est donc recevable
Constate la nullité de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 et par voie de conséquence , celle de la délibération du conseil d’administration ( 2010/13) qui a fixé la composition de la commission de recours amiable et donc celle de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2011 ( N° 1058) qui a rejeté le recours de la SA PFIZER.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celles relatives aux visites faites aux professionnels de santé non prescripteurs .
Statuant à nouveau
ANNULE LES OBSERVATIONS pour l’avenir du 7 décembre 2009 : ' dans la mesure où il n’y a pas lieu d’opérer de distinction là où la loi ne distingue pas, aucune réduction d’assiette ne doit être pratiquée sur les rémunérations des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 5122 – 11 du code de la santé publique lorsqu’elles interviennent tant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé qu’auprès des professionnels de santé non visés au titre 1er du livre 1ER de la quatrième partie du code de la santé publique. '
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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