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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2403882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 2 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403882 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B a déclaré être entrée en France sans visa en août 2016. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2023.
3. Mme B, née en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc même si elle a travaillé en Libye à partir de 2013. Elle est sans formation ni emploi et vit dans un hôtel social.
4. Mme B est séparée de son mari, de même nationalité et en situation irrégulière en France, et en instance de divorce.
5. Les enfants du couple nés en 2011, 2019 et 2023 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
6. Mme B expose que son deuxième enfant, qui est autiste, est placé dans une unité d’enseignement maternelle autisme et bénéficie d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap, ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc.
7. Toutefois, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé en juin 2024 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. L’OFII a convoqué Mme B, par une lettre en date du 15 mars 2024, à un examen médical à Lille le 10 avril 2024. L’intéressée ne s’est pas rendue à ce rendez-vous.
9. Mme B a produit un courriel que l’association qui l’héberge aurait adressé à l’OFII le 11 avril 2024, selon lequel l’intéressée venait seulement d’être informée « ce jour » de cette lettre « suite à une erreur de classement de courrier sur notre service de domiciliation ».
10. Toutefois, d’une part, il résulte de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le médecin rapporteur et le collège de médecins ne sont pas tenus de convoquer l’étranger malade ni de diligenter un examen complémentaire.
11. D’autre part, ce courriel n’a pas été produit devant le tribunal et l’a été pour la première fois en appel. Il est insuffisamment circonstancié. N’ont été produits ni l’enveloppe, ni un accusé d’enregistrement ou de réception du courriel, ni un rapport de suivi du courriel.
12. Enfin, en tout état de cause, la note d’évolution en orthophonie, le bilan psychologique et la synthèse éducative joints à la requête ont fait état des progrès de l’enfant et il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir la nécessité d’une prise en charge médicale de son enfant dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00113
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