Rejet 19 février 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 février 2025, N° 2500407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500407 du 19 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A…, représenté par Me Latimier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et il n’y a pas eu d’étude approfondie de sa situation ;
- il a trois enfants dont il participe à l’éducation et à l’entretien ;
- il entretient une relation avec une ressortissante française depuis 2023 ;
- sa situation nécessite qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
- une interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1987, déclare être entré en France en 2010. Il a fait l’objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français prises par le préfet des Bouches-du-Rhône les 4 juin 2016, 18 juillet 2018 et 6 février 2020. Par un arrêté du 4 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 19 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions, alors même que certaines parties sont rédigées au conditionnel, manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à une étude approfondie de la situation de M. A….
3. En deuxième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses trois enfants et de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… déclare être entré en France en 2010, il ne l’établit pas. Les factures, photographies et témoignages dont se prévaut M. A… ne suffisent pas à établir qu’il disposerait en France de liens particulièrement intenses et stables de nature privée et familiale. Il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Les photographies et témoignages qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, lesquels résident avec leur mère à Marseille. Son mariage avec une ressortissante française le 16 mai 2023 est très récent et les époux n’ont pas d’enfant ensemble. Enfin, alors même que M. A… soutient ne pas être à l’origine d’un trouble à l’ordre public et qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet, il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 2025, il a été interpellé en possession d’une importante somme d’argent qu’il a indiquée provenir de son travail sur des chantiers réalisé sans autorisation et que, le 18 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, que M. A… avait présenté aux services de l’assurance maladie une fausse carte de résident de dix ans pour attester de la régularité de son séjour. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu de toutes attaches en Algérie où résident ses parents, ses trois frères et ses quatre sœurs. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, la préfète, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
6. Ainsi qu’il a été constaté, M. A… n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Pour ce seul motif, il se trouvait dans le cas visé au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, sauf circonstance particulière, de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Si M. A… soutient que son épouse souffre de problèmes de santé nécessitant sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement en France, a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et a fait l’objet d’un signalement après avoir présenté une fausse carte de résident pour attester de la régularité de son séjour. Dès lors, sa situation ne révèle l’existence d’aucune circonstance particulière au regard du 3° de l’article L. 612-3 précité.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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