Rejet 10 octobre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2025, N° 2512542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par une ordonnance no 2512542 du 10 octobre 2025, le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 9 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Pavy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 10 octobre 2025 du président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est recevable dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une demande de régularisation et que la notification de l’arrêté contesté n’est pas régulière ; il appartient à la cour de solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur la question de la date précise de la notification de l’arrêté contesté ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. Mme A…, ressortissante de la République du Congo, relève appel de l’ordonnance du 10 octobre 2025 par laquelle le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Vendée a été présenté le 27 février 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressée laquelle a été avisé, en son absence, de ce que ce pli était en instance au bureau de poste dont elle relève. Ce pli a été retourné en préfecture revêtu d’une étiquette autocollante de la poste, dont la case « Pli avisé non réclamé » était cochée. Au vu des mentions précises et concordantes contenues sur ce pli, l’arrêté contesté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, doit être réputé lui avoir été notifiée le 27 février 2025, date à laquelle l’intéressée a été avisée du dépôt de ce pli. Ainsi, la demande de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont elle disposait. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, c’est à bon droit que le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Vendée au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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