Annulation 19 décembre 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2024, N° 2202405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398917 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Armor Résine Concept c/ commune de Créhen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Armor Résine Concept a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 9 mars 2022 par la commune de Créhen pour le recouvrement d’une somme de 22 242,64 euros au titre du solde du marché de réfection du sol de la salle de sports.
Par un jugement no 2202405 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande en annulant le titre de recette.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la commune de Créhen, représentée par Me Josselin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la société Armor Résine Concept devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Armor Résine Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité contractuelle de la société Armor Résine Concept est engagée en raison d’un taux de glissance du sol de la salle de sport non-conforme, dès lors qu’elle n’a pas réalisé le revêtement du sol de la salle de sport dans les règles de l’art et en particulier n’a pas tenu compte des règlementations techniques en vigueur, notamment la norme NF EN 14-904 ;
— la responsabilité contractuelle de cette société est aussi engagée en raison des désordres ayant affecté le vernis du sol de la salle, dès lors qu’elle a utilisé un produit qui n’était pas compatible avec le revêtement souple de la salle de sport ;
- la commune a été contrainte, après une mise en demeure restée infructueuse de la société Armor Résine Concept, de faire procéder aux travaux de reprise des désordres et d’exposer des frais d’huissier, de rapport de la société Labosport, de lettres recommandées, de prestations de ménage, de réparation de l’autolaveuse endommagée par la présence d’une poudre sur le sol de la salle, de mobilisation des agents et des élus et de subvention exceptionnelle au club de rollers ;
- le montant total des dépenses de reprise et des frais engagés s’élève à 31 674,16 euros toutes taxes comprises (TTC), de telle sorte qu’elle est fondée à mettre à la charge de la société Armor Résine Concept, après déduction de la somme de 9 431,52 euros TTC lui restant due, une somme de 22 242,64 TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En 2019, la commune de Créhen (Côtes-d’Armor) a décidé de procéder à la réfection du sol de sa salle omnisports. Elle a accepté le devis émis le 5 juillet 2019 par la société Armor Résine Concept pour la réalisation de ces travaux, d’un montant total de 26 947,20 euros toutes taxes comprises (TTC). La commune a réglé, les 18 juillet et 26 septembre 2019, les deux premières factures émises par la société Armor Résine Concept. Elle a toutefois refusé de procéder au règlement du solde du contrat, s’élevant à 9 431,52 euros TTC, au motif que le rendu du sol n’était pas satisfaisant. Par un courrier du 21 septembre 2020, elle a mis en demeure la société de trouver une solution pour que le sol soit moins glissant. Par un nouveau courrier du 1er mars 2021, la commune a, notamment, mis en demeure la société Armor Résine Concept de lui confirmer sous huit jours sa prise en charge des frais engagés pour la réparation des désordres constatés. Puis, la collectivité a informé, le 22 février 2022, cette société qu’elle avait fait procéder d’office aux travaux de reprise des malfaçons dénoncées et lui a demandé le règlement d’une somme totale de 22 242,64 euros TTC en réparation de l’ensemble des préjudices subis. La société Armor Résine Concept a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation du titre de recette émis à son encontre le 9 mars 2022, d’un montant de 22 242,64 euros. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont la commune de Créhen relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ».
Pour juger que les dépenses de reprise du désordre affectant le vernis du sol ne devaient pas être mises à la charge de la société intimée par le titre de perception en litige, le tribunal a relevé que ce désordre n’avait fait l’objet d’aucune constatation contradictoire et ne figurait pas parmi les motifs de la mise en demeure de procéder à la reprise des travaux adressée à cette société. Alors même qu’ils auraient commis une erreur sur ce dernier point, les premiers juges ont, dès lors, suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dépenses de travaux et les frais annexes que la commune a mis à la charge de la société Armor Résine Concept, par le titre de recette en litige, découlaient uniquement de la reprise du sol de la salle de sport pour mettre en conformité son revêtement avec le taux de glissance attendu au regard des sports devant y être pratiqués. Si la commune fait également mention, dans son courrier du 1er mars 2021, d’une détérioration du vernis du sol, elle se borne dans ce courrier à mettre en demeure la société intimée de prendre en charge les frais qu’elle a engagés auprès d’une autre société pour la reprise de la glissance du sol. Par suite, la commune ne justifie pas du bien-fondé de la créance en litige en tant qu’elle se prévaut de désordres qui affecteraient le vernis du sol de la salle de sport en cause.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de réfection du sol en résine de la salle de sport en litige, qui n’ont pas fait l’objet d’une réception, consistaient notamment, selon les termes du devis signé le 5 juillet 2019, dans l’application d’une résine constituée par une couche croisée « STRIASOL Polyuréthane » à raison de 500 gr/m² teintée dans la masse et dans le marquage des activités de « rink hockey, basket-ball, tennis, hand-ball et volley-ball ». Il n’est ni établi, ni même allégué que les prestations prévues par ce devis n’auraient pas été réalisées. Toutefois, compte tenu des mentions de ce devis, la société Armor Résine Concept, qui est spécialiste des sols en résine, ne pouvait ignorer que le revêtement en cause devait être adapté à la pratique des activités sportives précédemment énumérées et notamment à celle du rink hockey. Or, il résulte de l’instruction que ce revêtement présentait un taux de glissance trop élevé, pour la pratique de ce dernier sport notamment, et était, dès lors, impropre à sa destination. En effet, selon le rapport de janvier 2021 de la société Labosport, qui a procédé au contrôle de la glissance du sol multisports intérieur au regard de la norme NF EN 14904, cette glissance présente une valeur moyenne de 55, très inférieure aux valeurs prévues par cette norme qui doivent se situer entre 80 et 110. Le fait que la société intimée n’ait pas cherché à conformer le revêtement de la salle de sport au taux de glissance prévu par la norme constitue, de sa part, un manquement aux règles de l’art, alors même que cet objectif n’était pas précisé par le devis. Elle a, dès lors, commis un manquement à ses obligations contractuelles envers la commune, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
En ce qui concerne le montant de la créance de la commune :
En premier lieu, la commune de Créhen produit deux factures émises par l’entreprise avec laquelle elle a conclu un marché pour la réfection des travaux, d’un montant global de 21 276 euros TTC. Ces travaux ont consisté dans la reprise du désordre de glissance excessive du sol et les dépenses afférentes et ont donc été causées de façon directe par la faute contractuelle de la société Armor Résine Concept. La commune justifie aussi de frais d’huissier, d’un montant de 951,60 euros TTC, afin de constater les désordres affectant le sol de la salle des sports, ainsi que de dépenses résultant de l’établissement, par la société Labosport, de rapports de glissance d’un montant de 2 382,60 euros TTC. Elle est fondée, dès lors que ces frais ont été utiles à l’établissement du désordre et à la résolution du litige, à demander l’indemnisation de ces deux postes de préjudice qui sont en lien direct avec la faute de la société.
En second lieu, la commune se prévaut également, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, de frais de lettres recommandées adressées à l’assureur de la société cocontractante ainsi que de dépenses diverses, liées à des prestations de ménage, à la réparation d’une autolaveuse, à la mobilisation d’agents et élus de la commune ou encore à l’attribution exceptionnelle d’une subvention exceptionnelle versée au club de rollers pour compenser un manque à gagner. Il n’est toutefois pas établi que ces dépenses, qui ne sont d’ailleurs pas toutes assorties de justificatifs, présenteraient un lien direct et certain avec le désordre en litige.
Compte tenu du montant de la créance de la commune qui s’élève à la somme de 24 610,20 euros TTC, ainsi que de la somme de 9 431,52 euros TTC restant due à la société Armor Résine Concept, au titre du solde du marché en litige, la somme qui doit être mise à la charge de la société doit être fixée à un montant de 15 178,68 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur le principe et le montant de la créance en litige, comme le demandait, à titre subsidiaire, la société Armor Résine Concept en première instance, que la commune de Créhen est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette émis le 9 mars 2022 à l’encontre de la société Armor Résine Concept en tant qu’il met à la charge de cette dernière une somme d’un montant de 15 178,68 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recette émis le 9 mars 2022 à l’encontre de la société Armor Résine Concept est annulé en tant qu’il met à la charge de cette dernière une somme supérieure à 15 178,68 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Armor Résine Concept, à la Selarl TCA, à Me Tremelot et à la commune de Créhen.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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