Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24TL00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif D…, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2301557 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif D… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B…, désormais représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’ordonner au préfet la communication de son dossier administratif ;
2°) d’annuler le jugement du 11 mai 2023 ;
3°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Gard du 14 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il a été rendu par un magistrat désigné alors que son affaire aurait dû être jugée en formation collégiale ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné n’a pas accepté l’envoi de pièces par le biais de l’application Télérecours ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a dénaturé les pièces du dossier ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de « retrait de séjour » ;
- cette décision méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée aux droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment le droit au respect de la vie privée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est privée de base légale par voie de conséquence ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est disproportionnée ;
- cette décision est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 18 mai 2002, déclare être entré en France en mars 2019, à l’âge de 16 ans. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants D… du 2 juillet 2019, il a fait l’objet d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard. Le 17 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, la préfète de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Gard pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables. M. B… relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif D… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 (…) du même code. / (…) Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions d’éloignement ». Aux termes de l’article R. 776-9 de ce code, alors en vigueur : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué et sa lettre de notification, laquelle mentionne que le jugement peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse dans le délai d’un mois, ont été adressés à M. B… par pli recommandé avec avis de réception qui a été distribué à l’intéressé le 12 mai 2023. L’appelant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 juin 2023 qui, présentée ainsi après l’expiration du délai d’un mois dont il disposait pour faire appel du jugement, n’a pu avoir pour effet de rouvrir ce délai. Il en résulte que, ainsi que l’oppose en défense le préfet du Gard, la requête de M. B…, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2024, a été introduite après l’expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel. Cette requête est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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