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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2024, N° 2416548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398918 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2416548 du 22 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Neve de Mévergnies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien de vulnérabilité dont elle a fait l’objet a été mené par un agent non identifiable, dont il n’est pas établi qu’il disposait des qualifications requises, et n’a pas abordé les éléments de vulnérabilité mentionnés par la directive « accueil » et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ;
- la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Neve de Mévergnies, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1995, qui déclare être entrée en France en juillet 2022, a présenté une demande d’asile le 21 octobre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Nantes. Elle relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée. La décision contestée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’avait à indiquer que les motifs fondant la décision, n’était en particulier pas tenue d’indiquer en quoi les éléments avancés par Mme A… ne constituaient pas des motifs légitimes justifiant qu’elle ait déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, ni en quoi l’examen de sa situation particulière ne révélait pas une situation de vulnérabilité particulière justifiant qu’il lui soit cependant accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 21 octobre 2024. D’une part, aucune disposition n’impose que l’identité de l’agent ayant mené cet entretien figure sur le compte-rendu de celui-ci ou soit autrement porté à la connaissance de Mme A…. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent ayant mené cet entretien, identifié comme un « auditeur » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’aurait pas reçu la formation spécifique à cette fin prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dispensée à tous les auditeurs de l’Office. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, contrairement à ce que soutient Mme A…, que lui ont été posées des questions sur sa situation de vulnérabilité, notamment au regard des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien de vulnérabilité doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas crue en situation de compétence liée pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais a procédé à un examen de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
D’une part, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que, contrairement à ce que soutient Mme A…, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par ailleurs, la législation nationale n’a ni pour objet, ni pour effet d’inverser la charge de la preuve, au détriment du demandeur, en ce qui concerne le respect du délai précité de dépôt de la demande d’asile. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, dès lors que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
D’autre part, Mme A…, entrée sur le territoire national en juillet 2022, n’a présenté une demande d’asile que le 21 octobre 2024. En se bornant à soutenir que ce délai résulte de « renseignements totalement erronés » qui lui auraient été fournis selon lesquels l’asile ne pouvait être sollicité sans une durée préalable de séjour de cinq ans, sans autre précision, Mme A… ne fait valoir aucun motif légitime au sens du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, si Mme A… se prévaut de ce qu’elle est atteinte de drépanocytose et d’hépatite B, ainsi que de douleurs pelviennes dont l’origine est inconnue, elle n’établit le suivi d’aucun traitement médical particulier, le certificat médical rempli, à sa demande, le 21 octobre 2024, dans le cadre de l’examen de sa situation de vulnérabilité, ne mentionnant comme seul traitement qu’une supplémentation en fer. La décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mise en place d’un futur traitement approprié à son état de santé, si l’origine de ses douleurs peut être identifiée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est sans personne à charge sur le territoire français. Dans ces conditions et alors même qu’elle a déclaré ne pas avoir d’hébergement et ne pas être en contact avec son frère et sa sœur résidant en France, en estimant que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité au regard des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Camille Neve de Mevergnies et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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