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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2415533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2415533 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. D…, représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif n’a pas communiqué la note en délibéré qu’il a produite ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’un examen préalable de sa situation de vulnérabilité, distinct de celui opéré lors de l’examen initial d’attribution des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D… le versement d’une somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel de M. D… est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 25 octobre 2022, a déposé une demande d’asile le 24 mars 2023 et accepté les conditions matérielles d’accueil que lui a proposé l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 mars 2023. Par une décision du 1er août 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé s’était soustrait aux autorités dans le cadre de la mise en œuvre d’une décision de remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Après que la France est devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, M. E… a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 septembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D… tendant à l’annulation de cette décision. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. » Lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
M. D… a présenté devant le tribunal administratif de Nantes, sous forme de note en délibéré enregistrée au greffe de cette juridiction le 18 octobre 2024, des pièces médicales complémentaires. Toutefois, il était en mesure de faire état de ces pièces, dont la plus récente date du 16 septembre 2024, avant la clôture de l’instruction intervenue, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en ne rouvrant pas l’instruction pour tenir compte de ces pièces, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, qui a visé cette note en délibéré dans son jugement, aurait entaché ce dernier d’irrégularité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n’était pas tenue de répondre à l’ensemble de l’argumentation développée par M. E… en première instance, a indiqué avec suffisamment de précision, aux points 4, 8 et 9 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens tirés de ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation de vulnérabilité du demandeur, de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé et de ce qu’elle porterait atteinte au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui au surplus ne saurait être utilement invoqué au regard de l’article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dit « B… A… » qui n’est pas applicable à la décision contestée, doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui la fondent. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments avancés par M. D…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
D’une part, à supposer que M. D… doive être regardé comme soutenant que la décision du 1er août 2023 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été précédée d’un examen de sa situation de vulnérabilité, il n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision individuelle, devenue définitive faute qu’il ait formé à son encontre un recours administratif ou juridictionnel dans le délai de recours ayant commencé à courir à compter de la notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, M. D… s’est prévalu de son état de santé et a produit des documents médicaux et que, par avis du 20 septembre 2024, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur le degré de vulnérabilité du demandeur au regard de ces éléments médicaux. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation de vulnérabilité.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… est infecté par le paludisme et le rétrovirus HTVL, maladies chroniques susceptibles d’évoluer en complications graves, il ne justifie ni de telles complications, ni suivre effectivement un traitement, le certificat médical rempli, à sa demande, le 16 septembre 2024 dans le cadre de l’examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne mentionnant la prise que de paracétamol. En tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à a poursuite d’une éventuelle prise en charge médicale. Si M. D…, qui est sans personne à charge sur le territoire français, soutient que la décision contestée le place dans une situation de « dénuement matériel le plus total », il n’allègue pas être dépourvu d’hébergement, la décision contestée ne faisant pas obstacle à ce qu’il bénéficie, le cas échéant, du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Il résulte de cet article, selon l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu’une personne entrant dans le champ d’application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, « ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. D… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Me Emmanuelle Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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