Rejet 19 août 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2025, N° 2409752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Persidis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser une provision de 269 474 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du déroulement d’une manifestation d’agriculteurs devant son magasin les 31 janvier et 1er février 2024.
Par une ordonnance no 2409752 du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 19 août 2025 et de rejeter la demande de la société Persidis devant le tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a condamnée l’Etat à verser à la société Persidis une provision en réparation des préjudices qu’elle a subis, dès lors que les dommages en cause résultent d’actions délibérées et organisées de manifestants et ne pouvaient donc pas être regardés comme résultant d’attroupements ;
- l’évaluation faite par le juge des référés des préjudices, notamment des frais de collecte et de traitement des déchets, est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la société Persidis, représentée par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Maudet, représentant la société Persidis.
Considérant ce qui suit :
Les 31 janvier et 1er février 2024, entre 7 et 8 h du matin, des groupes d’agriculteurs équipés de tracteurs et de bennes ont déversé des déchets, principalement des pneus et du fumier, devant le magasin Super U de Sablé-sur-Sarthe exploité par la société Persidis. L’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la demande de la société Persidis, a évalué à la somme arrondie de 269 474 euros le préjudice subi, et notamment à un montant de 251 994,95 euros les coûts de collecte et de traitement définitif par les filières agréées des déchets en cause. Après le rejet de sa réclamation indemnitaire préalable, la société Persidis a demandé au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 269 474 euros. Par une ordonnance du 19 août 2025, dont le préfet de la Sarthe relève appel, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
En premier lieu, il est constant que le déversement, devant le supermarché de Sablé-sur-Sarthe, du contenu de tracteurs et de bennes en litige et notamment de fumier, de pneus, de morceaux de ferraille, de bois, de fibrociment et de bidons vides de produits phytopharmaceutiques, constitue un délit d’abandon de déchet commis à force ouverte. Il résulte en outre de l’instruction que, si cette action a nécessairement de par sa nature et son ampleur fait l’objet d’une organisation et d’une préméditation, elle s’inscrivait dans le cadre d’un mouvement national de contestation né à la fin du mois de janvier 2024. Ce mouvement était relayé au niveau local par des syndicats départementaux d’agriculteurs et visait à obtenir du gouvernement, par des actions telles que le blocage d’accès autoroutier par exemple, l’édiction de mesures de soutien à la profession agricole. Dans ces conditions, le délit commis à force ouverte en cause doit être regardé comme ayant résulté d’un attroupement ou d’un rassemblement, de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En second lieu, d’une part, il résulte des conclusions de l’expert que le préjudice subi par la société Persidis a consisté dans divers frais qu’elle a dû exposer en urgence d’un montant global arrondi de 14 565 euros hors taxes (HT), ainsi que dans le coût de l’élimination des déchets en cause qui peut être fixé, selon un devis, à la somme arrondie de 209 995 euros HT. En se bornant à soutenir que l’évaluation faite par le juge des référés des préjudices, et des frais de collecte et de traitement des déchets notamment, est excessive, le préfet de la Sarthe n’établit pas que cette évaluation résultant des opérations d’expertise, conduites au contradictoire de l’Etat, serait entachée d’inexactitude.
D’autre part, la société Persidis est une société commerciale qui bénéficie en cette qualité du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’à la date de l’évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, elle n’était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle demande d’inclure dans la provision sollicitée. Par suite, la somme que l’Etat doit être condamné à verser à la société Persidis au titre de l’obligation non contestable dont celle-ci se prévaut doit être fixée à un montant de 224 560 euros, correspondant à l’évaluation hors taxe des dépenses mentionnées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à la société Persidis une provision d’un montant excédant 224 560 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société Persidis au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l’Etat est condamné à verser à la société Persidis par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2025 est ramenée à un montant de 224 560 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Sarthe est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à société Persidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Sarthe et à la société Persidis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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