Rejet 30 novembre 2023
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 24PA00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2023, N° 1903511 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406923 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de
Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande du 19 décembre 2018 tendant à l’abrogation de la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le régime indemnitaire des agents de ce service, et de condamner ce service à lui verser les sommes correspondant à l’indemnité d’administration et de technicité au taux de 5,5 depuis le 1er janvier 2014.
Par un jugement n° 1903511 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A…, représenté par la
SCP Arents Trennec, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a implicitement refusé d’abroger sa délibération du 10 décembre 2010 ;
3°) d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne d’abroger cette délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le SDIS de Seine-et-Marne à lui verser l’indemnité d’administration et de technicité au taux de 5,5 depuis le mois de janvier 2014 ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le critère retenu par la délibération du 10 septembre 2010 pour moduler le coefficient d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité des agents de la filière sapeurs-pompiers professionnels est contraire à l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 ;
- l’illégalité fautive du refus d’abroger la délibération du 10 décembre 2010 implique son droit à percevoir l’indemnité d’administration et de technicité au coefficient de 5,5 depuis le mois de janvier 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Almeida, représentant le service départemental d’incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande du
19 décembre 2018 tendant à l’abrogation de la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le régime indemnitaire de ses agents, et à la condamnation de ce service à lui verser les sommes correspondant à une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base d’un coefficient multiplicateur de 5,5 depuis le 1er janvier 2014.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. D’une part, la décision implicite de rejet de la demande formée par M. A… le 19 décembre 2018, tendant à l’abrogation de la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le régime indemnitaire des agents du SDIS de Seine-et-Marne, n’est pas la confirmation de l’arrêté du 25 juin 2013 ayant défini le régime indemnitaire de M. A…, qui lui a été notifié le 10 septembre 2013. D’autre part, la demande de M. A… devant le tribunal, enregistrée le 16 avril 2019, moins de deux mois après la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande formée le 19 décembre 2018 et reçue le 21 décembre 2018, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le SDIS de Seine-et-Marne, tirée de la tardiveté de la demande de M. A… devant le tribunal, doit être écartée.
4. En second lieu, eu égard aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés, sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Seine-et-Marne devant le tribunal, tirée de ce que la Matmut n’avait pas de mandat pour présenter une demande préalable au nom de M. A…, doit être écartée.
Sur la légalité du refus d’abrogation :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ».
6. La délibération du SDIS de Seine-et-Marne du 19 décembre 2020 en litige prévoit quatre niveaux de coefficients d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité pour les agents de la filière sapeurs-pompiers professionnels : 3,5 pour les agents logés dans le centre d’incendie et de secours (CID) d’affectation, 4,5 pour les agents logés hors CID d’affectation, 5,5 pour les agents non logés et 7,5 pour les agents non logés effectuant des gardes supplémentaires.
7. Si le SDIS fait valoir que les sapeurs-pompiers qui ne bénéficient pas d’un logement de fonction ont des sujétions et des contraintes supplémentaires et doivent engager des frais professionnels pour leurs déplacements, d’une part, il résulte des termes de l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 que la modulation du coefficient d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité n’a pas pour objet de compenser des frais professionnels, d’autre part, les contraintes découlant de la non détention d’un logement de fonction sont dépourvues de lien direct avec la manière de servir des agents. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que ce critère méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 14 janvier 2002. Ce vice n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité que le b du III de la délibération contestée, relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, en tant qu’il fixe les coefficients d’attribution de cette indemnité pour les agents de la filière sapeurs-pompiers professionnels.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au SDIS de Seine-et-Marne d’abroger le b du III de la délibération du 10 décembre 2010, relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, en ce qu’il fixe les coefficients d’attribution de cette indemnité pour les agents de la filière sapeurs-pompiers professionnels. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
9. Si M. A… soutient que le caractère fautif du refus d’abroger la délibération du 10 décembre 2010, intervenu en 2019, implique son droit à percevoir l’indemnité d’administration et de technicité au coefficient de 5,5 depuis le mois de janvier 2014, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’il aurait pu percevoir, sans cette illégalité, qui plus est depuis 2014, un coefficient d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité supérieur à celui de 4,5 dont il a bénéficié.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’abrogation du b du III de la délibération du 10 septembre 2010, en tant qu’il fixe les coefficients d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité pour les agents de la filière sapeurs-pompiers professionnels.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de Seine-et-Marne demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a implicitement refusé d’abroger les dispositions du b du III de sa délibération du 10 décembre 2010 en tant qu’il fixe les coefficients d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité pour les agents de la filière sapeurs-pompiers professionnels est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de Seine-et-Marne d’abroger ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’article 1er du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le SDIS de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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