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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2025, N° 2505301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505301 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Desfrançois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2025 et la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 21 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours suivant l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 29 et 22.2 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été conduit par une personne qualifiée et n’a pas revêtu une forme administrative ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et de sa famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce que cette décision ne lui permet pas de pourvoir à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants mineurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 26 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Desfrançois pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 23 juin 1974, qui déclare être entré régulièrement en France, accompagné de ses deux fils, le 14 septembre 2024 muni d’un passeport diplomatique, et dont la demande d’asile a été enregistrée le 21 mars 2025, demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de M. A…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 21 mars 2025, d’un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité et celle de sa famille, qui a été conduit en français, langue qu’il a déclaré comprendre, par un auditeur d’asile identifiable par ses initiales et dont l’OFII fait valoir qu’il a reçu, dès son recrutement, une formation afférente à ses missions. Si le requérant soutient que l’OFII ne démontre pas que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était qualifié pour conduire l’entretien, il n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant M. A… que ladite fiche a été établie en suivant le questionnaire destiné à recueillir les informations pertinentes pour apprécier la vulnérabilité de l’intéressé et de sa famille et qu’elle comporte de tels éléments. Le vice de procédure invoqué et tenant à ce que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin et non qualifié pour ce faire doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». L’article D. 551-17 de ce code précise que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, M. A… n’a présenté de demande d’asile que six mois après son entrée sur le territoire, et donc après l’expiration du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie d’aucune circonstance pouvant caractériser un motif légitime, au sens des dispositions précitées, permettant de justifier qu’il n’ait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit, la vulnérabilité de M. A… et de sa famille a fait l’objet, antérieurement à la décision contestée, d’une évaluation dans le cadre d’un entretien conduit par un auditeur d’asile. Il ressort du compte rendu de cet entretien qu’il a permis une prise en compte par l’OFII de la vulnérabilité de l’intéressé et de sa famille, qui a notamment précisé que lui-même et les membres de sa famille étaient hébergés par un proche de manière stable, que sa fille avait des problèmes de santé et qu’il avait sollicité pour cette raison le bénéfice d’un avis médical.
Par suite, la directrice territoriale de l’OFII, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, à la date de la décision contestée, M. A… et sa famille étaient hébergés de manière stable par un proche depuis leur arrivée, six mois plus tôt, sur le territoire français. Ainsi que le fait valoir l’OFII, le requérant pouvait aussi bénéficier d’une couverture médicale et de l’assistance des structures locales et notamment de l’hébergement d’urgence. Les circonstances que M. A… souffre de diabète et l’une de ses filles d’une malformation rachidienne et d’une discopathie, situation qui la rend, selon l’avis du médecin de l’OFII, prioritaire sans urgence pour tout type d’hébergement, ne suffisent pas à établir que le requérant et ses enfants se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d’accueil leurs soient attribuées partiellement ou totalement, alors même qu’ils se trouvent dans une situation précaire et qu’une fille de M. A… a porté plainte contre son oncle pour escroquerie. La décision contestée n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la vulnérabilité des intéressés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être également écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, à Me Desfrançois et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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