Annulation 14 décembre 2022
Rejet 19 avril 2023
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Annulation 17 janvier 2025
Rejet 3 juillet 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25NT00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2316148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… G… et Mme C… L…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants M… O… R… A…, I… E…, H… F…, P… D…, N… G… et Q… J…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour dec Mme C… L… et des enfants M… O… R… A…, I… E…, H… F…, P… D…, N… G… et Q… J…, au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2316148 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la présence en France de M. G… constitue une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les demandeurs, ni qu’il les prendrait en charge financièrement ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, M. B… G… et Mme C… L…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M… R… A…, représentés par Me Lietavova, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
M. G… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, ressortissant rwandais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2019. Par une décision du 7 juillet 2022, l’autorité consulaire française au Rwanda a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale présentées par son épouse, Mme C… L…, et leurs enfants M… O… R… A…, I… E…, H… F…, P… D…, N… G… et Q… J…. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 14 décembre 2022. Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B… G… et de Mme C… L…, cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale par Mme C… L… et les enfants M… O… R… A…, I… E…, H… F…, P… D…, N… G… et Q… J…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. G… est connu des services de police pour des faits délictueux de sorte qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de rester avec leur mère dans leur pays de résidence.
Le ministre de l’intérieur précise que la commission de recours a ainsi entendu fonder sa décision sur ce que la présence de M. G… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors que ce dernier est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vente à la sauvette commis en 2019 et de mise à disposition d’un local privé au bénéfice d’une personne se livrant à la prostitution commis en 2021. Toutefois, d’une part, l’intéressé n’a pas fait l’objet de condamnation pénale au titre des faits de vente à la sauvette, dont il n’est ainsi pas établi qu’il aurait été l’auteur. D’autre part, s’agissant des autres faits pour lesquels une information judiciaire a été ouverte, il est constant que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une condamnation pénale à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que la présence en France de M. G… représenterait une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de la réunification familiale. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visas présentées par son épouse et ses enfants au motif que la présence de M. G… constitue une menace pour l’ordre public et sur ce qu’en conséquence, il est dans l’intérêt des enfants de rester au Rwanda avec leur mère, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.
Sur les frais liés au litige :
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lietavova une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… G…, à Mme C… L… et à Mme M… R… A….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. K…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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