Annulation 31 mars 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 mars 2025, N° 2501784 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438845 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet du Finistère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… G… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501784 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, le préfet du Finistère demande à la cour d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme G….
Il soutient que :
- le défaut d’examen ne peut résulter de la seule analyse des termes de la décision contestée ;
- la demande de réexamen de la demande d’asile était sans incidence sur les perspectives d’éloignement de Mme G…, lesquelles doivent simplement être raisonnables, de sorte qu’il était inutile d’en faire mention ;
- la demande de réexamen introduite le 31 octobre 2024 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avant la date de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante géorgienne, née le 8 avril 1974, est entrée en France le 18 janvier 2024, accompagnée de son époux, M. C… E… et de leur fils. Par une décision du 26 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 13 août 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont Mme G… n’a pas demandé l’annulation, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, le 17 mars 2025, le préfet du Finistère a pris à l’encontre de Mme G… un arrêté portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Landivisiau pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de Mme G… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes :
Mme G… soutient que le préfet du Finistère n’a pas examiné attentivement sa situation dès lors qu’il n’a pas tenu compte du fait qu’elle a fait enregistrer auprès de se services une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 octobre 2024, dont il n’aurait pas tenu compte et qui serait toujours en cours d’instruction.
Toutefois, le seul fait que l’arrêté contesté ne mentionne pas une telle demande ne suffit pas à établir que le préfet du Finistère ne l’aurait pas prise en compte ni surtout qu’il était tenu de le faire. Or, la circonstance que Mme G… avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ne prive pas, par elle-même, de fondement juridique l’assignation à résidence prononcée en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En effet, l’assignation à résidence ne fait pas obstacle par elle-même au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué sur une telle demande de réexamen de la demande d’asile. Le préfet du Finistère est donc fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de vérifier la suite donnée à la demande de réexamen de la demande d’asile déposée par Mme G… avant de prendre son arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence et donc que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l’a annulé pour défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme G….
Sur les autres moyens soulevés par Mme G… :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. En vertu de l’article 3 de cet arrêté, cette délégation est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, par Mme D… F…, directrice de cabinet, signataire de l’arrêté contesté. Il n’est pas établi, ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce la requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et n’oppose qu’un argument relatif à la décision distincte d’obligation de quitter le territoire français et donc inopérant en l’espèce tiré de ce que sa situation familiale ferait obstacle à son éloignement, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure l’assignant à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Or, il ressort des termes de l’arrêté du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et du fait que l’intéressée a pu faire instruire sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et déposer une demande de réexamen, qu’elle a été mise en mesure de faire état de toute information utile en cas de mesure d’assignation à résidence, à laquelle elle pouvait manifestement s’attendre dans le cadre de ce parcours administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme G… à être entendue préalablement à une décision administrative défavorable doit être écarté.
En quatrième lieu, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction d’y revenir, fixation du pays de destination et assignation à résidence dès lors qu’il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de ces décisions.
En cinquième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que Mme G… ait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la circonstance que son fils ne pourrait pas être éloigné du territoire français compte tenu de son état de santé dès lors que la décision contestée d’assignation à résidence n’a pas pour effet d’éloigner du territoire français les intéressés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de Mme G… le 28 novembre 2024 et il n’est aucunement établi que son fils ne pourrait pas quitter le territoire français pour motif médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en droit.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mars 2025 par lequel il a assignée Mme G… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
DECIDE :
Article 1er :
Les articles 2 à 4 du jugement du 31 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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