Rejet 10 février 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2025, N° 2500385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500385 du 10 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 10 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé alors que son état de santé et sa situation personnelle ne sont pas évoqués dans la décision attaquée et qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
- des circonstances de fait nouvelles font obstacle à l’exécution de la décision : son état de santé et la circonstance que son fils ait obtenu le statut de demandeur d’asile font obstacle à l’exécution de la décision attaquée ;
- les perspectives d’éloignement sont inexistantes compte tenu de la guerre en Ukraine ;
- le principe et les modalités de l’assignation sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par ordonnance du 5 décembre 2025.
M. A… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Louis substituant Me Le Strat représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, de nationalité russe, né en 1963, est entré en France en mars 2021 régulièrement. Par arrêté du 25 mai 2023, le préfet d’ille et Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. A… n’a pas exécuté cet arrêté et est demeuré sur le territoire. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet d’llle et Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Rennes. M A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette dernière décision. Par un jugement du 10 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M A… relève appel de ce jugement.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions des articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne les conditions d’entrée de M. A… sur le territoire, sa situation administrative et personnelle et notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que la perspective d’un éloignement demeure raisonnable. Le préfet a également précisé dans son arrêté les modalités de l’assignation et du pointage et que la mesure édictée n’apparait pas disproportionnée. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même que tous les éléments de la situation de M. A… et notamment son état de santé ne sont pas mentionnés. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4.
M. A… soutient que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 21 novembre 2024. Cependant, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet d’Ille et Villaine le 25 mai 2023 demeurait exécutoire, le préfet a pu sur le fondement des dispositions de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assigner M. A… pour une durée de 45 jours.
5.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé, qui lui impose la réalisation d’hémodialyses trois fois par semaine sur la commune de Rennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette contrainte médicale serait incompatible avec les obligations de pointage auxquelles il est astreint les mardi et jeudi à 16 heures à la direction zonale de la police aux frontières. De même, la circonstance que son fils ait obtenu le statut de demandeur d’asile n’est pas de nature à établir la disproportion de la mesure d’assignation édictée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision d’obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2023 ne pourrait faire l’objet d’une exécution et qu’aucun renvoi en Russie ne serait matériellement possiblement. En outre,
M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine et que, par suite, son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable. Enfin, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille et Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Véhicule à moteur ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Véhicule ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédure judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédure judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Distribution
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Parafiscalité, redevances et taxes diverses ·
- Contributions et taxes ·
- Compétence ·
- Cession ·
- Urbanisation ·
- Impôt ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Onéreux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Commune
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Diabète ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Migration ·
- Sénégal ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Refus
- Haïti ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Système d'information
- Stage ·
- Université ·
- Médecine ·
- Professeur ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Discrimination ·
- Doyen ·
- Faculté ·
- Responsable
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.