Rejet 6 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2025, N° 2406139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438851 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2406139 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par
Me Poulard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’auteur de la décision attaquée n’est pas compétent ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé, caractérisé par des pathologies neurologique, infectieuse et urologique nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; le traitement nécessité par son état de santé n’est pas disponible en Tunisie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… D… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A… D… épouse C… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du
2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2.
Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées n’était pas compétente pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». (…) ».
4.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte de névralgie cervico-brachiale et lombosciatique, d’une incontinence urinaire consécutive à un accouchement par voie basse avec complication périnéale, et d’une hépatite B, et qu’elle est suivie au centre hospitalier universitaire de Nantes depuis décembre 2021. Par ailleurs, il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7.
Cependant, les attestations médicales, courriers et ordonnances qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement des traitements appropriés à son état de santé. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est suivie pour des antécédents de hernies cervicales et lombaires, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les soins ou traitements qui lui ont été prodigués, et qui consistent principalement en une surveillance et un suivi ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d’origine. De même, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a subi une intervention en 2023 qui a consisté en la pose d’une électrode de neurostimulation destinée à pallier à des problèmes d’incontinence urinaire, traitement qui ne pourrait lui être dispensé dans son pays d’origine, il ressort de l’attestation du 19 aout 2025 et de l’attestation du 9 mars 2024 que la poursuite de ce traitement n’est pas envisagée compte tenu de l’absence de confort apporté à Mme C…. De même, les attestations médicales fournies concernant cette pathologie urinaire ne permettent aucunement d’établir l’absence de disponibilité des traitements envisageables en Tunisie. Enfin s’agissant de l’hépatite B dont Mme C… est porteuse, il ressort des pièces du dossier que la requérante est simplement suivie pour cette pathologie asymptomatique et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait être dispensé en Tunisie. Enfin, les divers articles de presse produits afin de démontrer l’indisponibilité dans son pays d’origine des soins nécessités par ses pathologies, faisant état d’un manque de moyens des services hospitaliers ne font état d’aucune circonstance propre à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de l’obligation de quitter le territoire français :
8.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, M. C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour est écarté.
9.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10.
A supposer même que Mme C… soit entrée sur le territoire au cours de l’année 2021 comme elle le soutient, eu égard à sa durée de présence sur le territoire, à la seule présence de son enfant scolarisé, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Tunisie où vit notamment son père et à l’absence de liens familiaux d’une particulière intensité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors que Mme C… a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie et y dispose d’attaches familiales.
Le moyen est écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11.
Mme C… soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois elle n’apporte pas plus en appel qu’en première instance de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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