Rejet 12 mars 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2025, N° 2300384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l’université de Caen Normandie a refusé de valider son stage réalisé du 1er mai au 1er novembre 2022, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 13 novembre 2022.
Par un jugement n° 2300384 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par
Me Couetoux du Tertre demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le doyen a refusé de valider son stage réalisé du 1er mai au 1er novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Université de Caen Normandie de valider son stage ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Caen le paiement d’une somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision de refus de validation de stage du 10 novembre 2022 ait bien été précédée de l’avis du coordonnateur représentant la commission locale en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle d’études de médecine ; ce vice de procédure l’a privé de la garantie de bénéficier du regard d’un professionnel autre que son maitre de stage ;
- le doyen de la faculté de médecine de Caen s’est estimé lié par l’avis du professeur B… et ne s’est pas prononcé sur la validation du stage ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; rien ne permet d’établir que le refus de validation de stage résulte d’une évaluation progressive, qui lui aurait permis de prendre conscience d’éventuelles difficultés et d’y remédier ; les éléments mis en avant dans l’avis émis le 27 octobre 2022 et dans le courriel adressé par le professeur B… au doyen de la faculté de médecine ne sont établis par aucune pièce ;
- il a produit de nombreux éléments de nature à établir qu’il était bien victime de discrimination, notamment en raison des liens entre le professeur B… et le professeur D…, l’inimitié de ce dernier à son égard étant notoire ; les conditions dans lesquelles est intervenu son transfert au CHU de Caen, les difficultés rencontrées à l’occasion de son stage, et la circonstance qu’il a été informé de la décision de refus de validation de stage dans un délai incompatible avec l’organisation des choix de stage pour le semestre suivant constituent des éléments de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couetoux du Tertre représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1.
Après s’être présenté avec succès aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au 3ème cycle des études médicales, M. A… C… s’est inscrit en septembre 2014, auprès de la faculté de médecine de l’université Rennes 1, en diplôme d’études supérieures (DES) d’ophtalmologie et a été nommé interne en 3ème cycle de médecine spécialisée à compter du 3 novembre 2014. A la suite de sa demande de transfert dans une autre université, M. C… a été affecté, à compter du 1er mai 2022, au sein du service d’ophtalmologie du CHU de Caen. A l’occasion d’un entretien du 10 novembre 2022, le doyen de la faculté de médecine de Caen l’a informé de son refus de valider le stage semestriel hospitalier effectué en tant qu’interne au sein de ce service d’ophtalmologie du 1er mai au 1er novembre 2022. Après rejet de son recours gracieux contre cette décision, M. C… a demandé, au tribunal administratif de Caen d’annuler ces deux décisions. Par un jugement du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle d’études de médecine : « « I. – Sous réserve de l’application de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l’étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l’unité de formation et de recherche.(…) L’étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l’article 61 du présent arrêté. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées. (…) ».
3.
Si M C… soutient que la décision de refus de validation de stage du 10 novembre 2022 n’a pas été précédée de l’avis du coordonnateur représentant la commission locale de la spécialité chargée de s’assurer du respect de la formation suivie par l’étudiant et de son accompagnement, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 29 novembre 2022 du directeur général de l’ARS de Normandie et du courrier du 27 janvier 2023 du président de l’université de Caen Normandie que le professeur B… était le coordonnateur local représentant la commission locale de la spécialité. Par suite, et alors que le professeur B… a proposé de ne pas valider le stage, le moyen doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-38 du code de l’éducation : « Les stages font l’objet d’une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) ». Aux termes de l’article 57 de l’arrêté
du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine : « I. – Sous réserve de l’application de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l’étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l’unité de formation et de recherche. / L’évaluation est progressive et s’appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l’encadrement pédagogique mentionné au dernier alinéa de l’article 16 du présent arrêté, en présence de l’étudiant en début, milieu et fin de stage. / A l’issue de chaque stage validant : / a) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio défini à l’article 14 du présent arrêté. / b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d’évaluation de l’étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant ainsi qu’au coordonnateur local de la spécialité. / c) Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d’évaluation et de sa décision d’accorder ou non la validation du stage. (…) / L’étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l’article 61 du présent arrêté. / Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il revient au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche en médecine, de valider le stage d’un étudiant en troisième cycle d’études de médecine.
5.
En l’espèce, la circonstance que le doyen de la faculté de médecine de Caen a indiqué lors de l’entretien du 10 novembre 2022 qu’il ne serait pas compétent pour évaluer la qualité du travail ophtalmologique de M. C… n’est pas de nature à établir que le responsable de l’UFR se serait regardé comme lié par l’avis du professeur B… et aurait ainsi refusé d’exercer son contrôle sur le déroulement du stage avant de prononcer la décision attaquée.
6.
En troisième lieu, la décision portant validation ou refus de validation de stage d’un étudiant en troisième cycle d’études de médecine ne figure pas au nombre des décisions individuelles défavorables énumérées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’exigence prévue par l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine de préciser les raisons qui motivent une décision de non-validation de stage n’implique, quant à elle, aucun formalisme.
7.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convié à un entretien mené le 27 octobre 2022 afin que puisse être porté à sa connaissance l’avis défavorable à la validation de stage émis par le responsable médical du lieu de stage, puis à un entretien organisé par le doyen de la faculté de médecine le 10 novembre 2022, responsable de l’UFR, pour l’informer de la décision de refus de validation de ce stage, à la suite desquels il a reçu communication des motifs de cette décision par un courriel du 19 novembre 2022. Par suite, la circonstance que le responsable de l’UFR médecine n’aurait pas contresigné l’avis du responsable de stage dont il s’est approprié l’avis est sans influence sur le caractère motivé au demeurant suffisamment en fait, de la décision en application des dispositions de l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017.
8.
En quatrième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation du stage accompli par M. C… du 1er mai au 1er novembre 2022 que s’il a obtenu la lettre B, correspondant à un niveau satisfaisant, pour la gestion de l’urgence, l’évaluateur lui a attribué la lettre C, correspondant à un niveau non satisfaisant, pour huit autres items, ainsi que la lettre D, correspondant à un niveau insuffisant, pour l’appréciation de ses connaissances théoriques et de sa capacité à les mobiliser. Le responsable du service dans lequel M. C… a effectué ce stage estimé que les relations avec les patients n’étaient pas toujours adéquates, que les connaissances de M. C… étaient insuffisantes dans la prise en charge des patients et qu’il ne faisait pas preuve de rigueur dans l’examen clinique. Par ailleurs, le chef de service constate que M. C… n’a pas honoré la charge d’un cours aux externes et qu’il lui arrive d’être en retard. En faisant valoir que le refus de validation de stage de Monsieur C… n’est pas le résultat d’une évaluation progressive qui lui aurait permis de prendre conscience d’éventuelles difficultés, le requérant n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Par ailleurs, M. C… a pu rédiger une note d’explication et de réponse aux arguments exposés par le professeur B… adressée au doyen de la faculté de médecine. Cependant, en faisant état d’erreurs médicales bénignes, de l’existence d’erreurs commises par d’autres praticiens dont le professeur B…, de l’extrême sévérité de ce dernier à son égard, de l’existence d’un parti-pris et d’une collusion avec le professeur D… dont le professeur B… reprend certains éléments de langages, le requérant ne conteste pas utilement la matérialité des faits reprochés et ne démontre pas la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son âge (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail (…) ». Les dispositions précitées de la loi du 27 mai 2008 sont applicables à toutes les personnes publiques ou privées, ainsi qu’il résulte du I de l’article 5 de la même loi.
10.
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11.
M C… soutient que les conditions dans lesquelles est intervenu son transfert au CHU de Caen, l’existence de liens privilégiés entre le professeur B… et le professeur D… expliquent les difficultés rencontrées dans l’exercice de son stage. En outre, il soutient que la situation de discrimination est caractérisée par la circonstance qu’il a été informé de la décision de refus de validation de stage dans un délai incompatible avec l’organisation des choix de stage pour le semestre suivant en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017. Cependant, et alors que M. C… est à l’origine de la procédure de changement de division territoriale pour la poursuite de son troisième cycle d’études médicales, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le professeur B… aurait fait preuve d’une quelconque partialité en raison d’évènements survenus alors que M. C… était inscrit à la faculté de médecine de Rennes ou après son arrivée à la faculté de Caen. Par ailleurs, il n’établit aucunement que la décision de refus de validation de stage serait intervenue dans un délai ne lui permettant pas de choisir son stage pour le semestre. Il suit de tout ce qui vient d’être dit qu’aucun élément au dossier n’établit l’existence d’une atteinte au principe d’égalité, ou la réalité d’une situation de discrimination, qu’aurait eu à subir M. C… à l’occasion du stage qu’il a effectué du 1er mai au 1er novembre 2022. L’appelant n’établit pas davantage l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le doyen de la faculté de médecine de Rennes dans l’appréciation de son stage. Le moyen tenant à l’existence d’une discrimination doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l’université de Caen Normandie a refusé de valider son stage réalisé du 1er mai au 1er novembre 2022, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 13 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13.
Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. C… n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sont rejetées.
Sur les frais de justice :
14.
Les dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Caen Normandie qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à vers à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Caen Normandie tendant à l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de l’université de Caen Normandie tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à l’université de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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