Rejet 10 février 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2025, N° 2500351 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 13 janvier 2025 l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2500351 du 10 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B…, représenté par
Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 10 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 janvier 2025 du préfet des Côtes d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de procéder à l’effacement du signalement du requérant, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du Jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que des membres de sa famille vivent en France ;
- aucun motif ne justifie la décision d’interdiction de retour alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- les modalités de pointage de l’assignation à résidence sont excessives.
M. B… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Louis substituant Le Strat représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, de nationalité colombienne, né en 2002, est entré en France en aout 2021. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par le préfet des Cotes d’Armor le
22 novembre 2022. Par arrêtés du 13 janvier 2025, le préfet des Cotes d’Armor a d’une part, interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de Plaintel. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Par un jugement du
10 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
2.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
3.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4.
Pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’autorité administrative a retenu que l’intéressé n’a pas déféré à une mesure d’obligation de quitter le territoire français de la date de son entrée en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cependant, alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que
M. B… a allégué de ne pas avoir été informé de l’existence d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2023 et travaille sous contrat à durée indéterminée avec la SAS institut de sélection animale depuis le 26 novembre 2024 après avoir travaillé pour une société de récolte de fraises pendant sept mois. En outre, M. B… produit de nombreuses attestations de proches, d’anciens professeurs et de sa supérieure hiérarchique faisant état de sa volonté d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, il apparait que compte tenu de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence de menace à l’ordre public, et nonobstant l’existence d’une obligation de quitter le territoire non exécutée, le préfet a commis une erreur d’appréciation en interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence :
5.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6.
M. B… soutient que les mesures portant obligation de pointage auxquelles il est soumis sont disproportionnées. Il ressort de la décision attaquée que l’intéressé est soumis à une obligation de pointage tous les jours de la semaine y compris les jours fériés, à neuf heures à la gendarmerie de Quintin et à une interdiction de sortir de la commune de Plaintel sauf exceptions. Compte tenu des garanties de représentations du requérant et du fait que le requérant exerce une profession dans la commune de Ploufragan, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présentent un caractère disproportionné et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
9.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à
Me Le Strat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 199, sous réserve de son renoncement à percevoir l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 10 févier 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet des Cotes d’Armor portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet des Cotes d’Armor portant assignation à résidence.
Article 2 :
L’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet des Cotes d’Armor portant interdiction de retour sur le territoire français et l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet des Cotes d’Armor portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 :
Le surplus des conclusions aux fins d’annulation de M. B… est rejeté.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet des Cotes d’Armor de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 5 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Le Strat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 199, sous réserve de son renoncement à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Cotes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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