Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2025, N° 2501010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501010 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 16 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Rustique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Finistère :
a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes, que les moyens de la requérante ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 26 février 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 novembre 2022, avec ses deux enfants, nés au Maroc en 2011 et 2014 de son union avec son ex-époux décédé en 2019. Le 30 novembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays de destination. Mme B… fait appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France, le 15 novembre 2022, pour rejoindre son époux, avec lequel elle a eu un enfant né le 17 mai 2023. Toutefois, s’il est constant qu’elle a eu un enfant avec un compatriote disposant d’une carte de résident avec lequel elle s’est mariée le 24 mars 2025 à Brest, Mme B… ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et l’intensité de sa relation avec l’intéressé, notamment leur communauté de vie à part l’acte de naissance de cet enfant, les certificats de scolarité de ses enfants et le dossier de mariage alors qu’il ressort des pièces du dossier que son nouvel époux était marié avec une ressortissante française du 5 octobre 1996 au 8 octobre 2024, date de leur divorce. En outre, Mme B… n’établit pas qu’elle se serait mariée avec l’intéressé au Maroc antérieurement à son entrée en France, comme elle le soutient et ne conteste pas qu’elle rentre dans les catégories qui ouvrent le droit au regroupement familial. Enfin, Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches au Maroc, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Eu égard en particulier à la faible durée de sa résidence en France et faute de caractérisation de l’intensité et de la stabilité de la relation en cause, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait, en prenant l’arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B…, eu égard à leur âge, ne pourraient pas rentrer au Maroc avec leur mère, voire leur père qui est également de nationalité marocaine, à titre définitif ou le temps d’obtenir le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, Mme B… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté du 31 janvier 2025 du préfet du Finistère. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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