Rejet 17 avril 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2025, N° 2407645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438850 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2407645 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C… D…, représentée par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en vue de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour salarié, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte de de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le Préfet n’a pas examiné de manière complète sa situation personnelle ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’évolution de la position du collège de médecins de l’OFII n’est pas justifiée ; le rapport médical est erroné en ce qu’il prétend que l’état de M. D… est stabilisé ; le test qui lui est prescrit n’est pas disponible au Sénégal ; la gabapentine n’est pas disponible au Sénégal ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. D… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… D…, ressortissant sénégalais né en 1982 et entré en France le 17 novembre 2021, a bénéficié d’un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu’au 20 novembre 2023. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 3 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 avril 2025 dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif de la demande de renouvellement de M. D…. La circonstance que le préfet ait estimé dans la décision attaquée que l’offre existante de soins est adaptée à toute forme de pathologie tel que cela est précisé dans la fiche pays établie par le ministère de l’intérieur alors que la fiche-pays établie le 25 octobre 2006 indique que l’offre de soins est insuffisante en matière de diabète non insulino-dépendant n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que cette fiche mentionne que l’offre de soins est existante sur plus ou moins tout le territoire s’agissant des soins nécessités pour le traitement et de le suivi des diabètes.
3.
En deuxième lieu, le moyen tenant à l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’un diabète de type 2 compliqué d’une neuropathie diabétique, entrainant de fortes douleurs nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux régulier. La circonstance que le collège de médecins de l’OFII ait, dans un premier avis du 21 novembre 2022, considéré que l’état de santé de M. D… nécessitait des soins devant être poursuivis en France pour une durée de douze mois avant de considérer dans un avis du 9 avril 2024 que le requérant pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire alors que le traitement nécessité par son état est demeuré identique et n’est pas disponible dans son pays d’origine, n’est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé du requérant a été entretemps stabilisé, le diabète ayant été équilibré, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations médicales produites que le traitement nécessité par son état, ou un traitement équivalent et substituable, permettant notamment d’équilibrer son diabète et traiter les douleurs neuropathiques, ne serait pas effectivement accessible dans son pays d’origine. En particulier, si le requérant considère que le test « HbA1c » nécessaire au suivi de son taux d’hémoglobine glyquée ne serait pas disponible au Sénégal, et s’il se prévaut d’une étude réalisée par l’Organisation mondiale de la santé en 2016, cette étude indique, seulement que ce type de test n’est généralement pas disponible dans les seuls établissements de soins primaires alors que le préfet établit que certains laboratoires établis à Dakar pratiquent ce test. La documentation à caractère général, évoquant les difficultés de prise en charge du diabète au Sénégal, dont se prévaut par ailleurs le requérant, ne permet pas de remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 avril 2024, dont le sens a été repris par le préfet dans la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
M. D…, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en novembre 2021, soit depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni posséder une quelconque attache sur le territoire national. La circonstance qu’il travaille en qualité d’agent de service depuis le 20 novembre 2023 soit depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de l’obligation de quitter le territoire français :
8.
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme E… F…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F… à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire en cas d’absence simultanées de Mme A…, directrice des migrations et de l’intégration et de M. B…, adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
9.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, M. D… n’est pas à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour est écarté.
10.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect du droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11.
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination a été signée par Mme E… F…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E… F…, à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination en cas d’absence simultanées de Mme A…, directrice des migrations et de l’intégration et de M. B…, son adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
12.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect du droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Parafiscalité, redevances et taxes diverses ·
- Contributions et taxes ·
- Compétence ·
- Cession ·
- Urbanisation ·
- Impôt ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Onéreux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Commune
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Construction
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Valeur vénale ·
- Cession ·
- Évaluation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Gestion ·
- Urbanisme ·
- Part ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art ·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- 69 du livre des procédures fiscales) ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Revenus distribués ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Justice administrative
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Rectification et taxation d'office ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Alimentation ·
- Boisson ·
- Administration fiscale ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Prix moyen
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Généralités ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédure judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Distribution
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédure judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Refus
- Haïti ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Véhicule à moteur ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Véhicule ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.